A cela s'ajoute que la consorité matérielle (active) n'implique pas nécessairement la solidarité dans le paiement des dépens (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Genève 1989-1990, n. 3 ad art. 102 et n. 2 ad art. 177; Hohl, op. cit., pp. 77 s.; Poudret/Haldy/Tappy, op cit, n. 2 ad art. 95 CPC). Aussi, plutôt que de s'attacher à la nature de la consorité en cause, les auteurs précités proposent-ils d'examiner, en fonction de la situation de fait concrète, si le défendeur est ou non au bénéfice d'une garantie suffisante, c'est-à-dire si les demandeurs répondront solidairement des dépens