p. 75). Le créancier cessionnaire peut même faire valoir des allégations indépendantes, voire contradictoires, de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat (ATF 121 III 488 précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 p. 274). Ce sont les raisons pour lesquelles il s'agit d'une consorité nécessaire improprement dite entre les cessionnaires (Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP in JT 1999 II 34, spéc. p. 47), qui ne peut dès lors pas être assimilée, vu les différences juridiques importantes qui l'en distingue, à une consorité matérielle nécessaire.