Pour le créancier cessionnaire, ce droit d'agir est une simple faculté, n'étant pas obligé d'intenter l'action, ni de continuer le procès introduit jusqu'au jugement, étant libre de retirer son action ou de transiger extrajudiciairement ou judiciairement (ATF 122 III 176 c. 6f, JT 1998 II 140; ATF 121 III 488 précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 p. 274; Hohl, Note à propos de la consorité et de l'obligation de fournir des sûretés in RFJ 1994 p. 74, spéc. p. 75).