III. a) En cas de consorité simple, il y a lieu de vérifier l'existence des conditions de l'astreinte à verser des sûretés séparément pour chacun des consorts, alors qu'en cas de consorité nécessaire, ces conditions doivent être réalisées par tous, dès lors qu'on ne saurait invalider l'instance à l'égard de l'un sans mettre les autres hors de cause (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC).