En conséquence, pour que l'on puisse admettre l'application de l'art. 17 de la Convention, il faut que le demandeur ait son domicile ou sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants. Il s'agit donc de déterminer objectivement, en se fondant sur des circonstances reconnaissables pour les tiers, où se trouve le lieu où le demandeur réside de manière durable, c'est-à-dire de rechercher où se situe le centre de ses intérêts vitaux, le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 120 Ib 299 précité c. 2a, JT 1995 I 217 et les références citées).