Cette dernière notion permet en effet d'éliminer les divergences entre les réglementations des divers pays concernant les règles posées par exemple aux art. 23 al. 2, 24 et 26 CC, étant entendu que cette notion correspond pour le surplus à celle prévue à l'art. 23 al. 1 CC. En conséquence, pour que l'on puisse admettre l'application de l'art. 17 de la Convention, il faut que le demandeur ait son domicile ou sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants.