17 de la Convention, les Etats contractants ont pu renoncer à l'obligation de fourniture des sûretés parce qu'en même temps l'art. 18 prévoyait que les condamnations aux frais et dépens du procès seraient exécutoires dans les autres Etats contractants. Dans l'application de la Convention toutefois, les obligations des art. 17 et 18 subsistent indépendamment l'une de l'autre. La notion de domicile ne doit donc pas être interprétée non plus selon la lex domicilii, c'est-à-dire en tenant compte de la possibilité d'obtenir l'exécution du jugement dans l'Etat en question. D'ailleurs, conformément à l'art. 18 al. 1 de la Convention