b) La notion du domicile au sens de l'art. 17 de la Convention de La Haye ne doit pas se comprendre selon la lex fori. En d'autres termes, dans le cas de la Suisse, il ne faut pas interpréter cette notion en s'appuyant sur l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Celle-ci doit être déterminée de façon autonome, eu égard notamment au but poursuivi par le traité. C'est à la demande de la Suisse que la Conférence de La Haye a introduit (dans l'art. 11, qui a été textuellement repris tant par l'art. 17 de la convention de 1905 que par le même art.