Après s'en être remis à justice, H.________ et K.________ ont expressément adhéré aux conclusions incidentes, par acte du 22 janvier 2009. La procédure civile vaudoise n'interdit pas cette façon de faire, à laquelle aucune des parties ne s'est d'ailleurs opposée. H.________ et K.________ ont ainsi également pris contre B.________ des conclusions recevables en garantie de leurs propres dépens présumés. II. a) Aux termes de l'art. 95 CPC, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés, les traités internationaux étant toutefois réservés (art. 95 al. 3 CPC).