{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n La solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO ne\ns'oppose pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas\néchéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme\ninadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et\nle dommage (ATF 112 II 138 c. 4a, JT 1986 I 596, JT 1987 I 451, SJ 1986\n625). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si\nlourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à\nl'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate\ndu dommage (ATF 123 III 306 c. 5b, JT 1998 I 27). La jurisprudence se\nmontre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise\nclairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la\nresponsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être\nadmise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection\ndu lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs\ndébiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 c. 6b,\nJT 2002 I 249, SJ 2002 I 113; ATF 112 II 138 c. 4a précité, JT 1986 I 596, JT\n1987 I 451, SJ 1986 625). Lorsque l'exercice d'une attribution a été\ndélégué d'une manière licite, l'art. 754 al. 2 CO institue une sorte de\nresponsabilité pour le fait d'autrui avec preuve libératoire; dans un tel\nsystème, le délégué n'est pas un tiers et son comportement ne peut donc\npas interrompre le rapport de causalité adéquate. Le responsable ne peut\ns'exonérer qu'en apportant les preuves libératoires prévue par l'art. 754\nal. 2 in fine CO (ATF 122 III 195 c. 4b précité, JT 1997 I 221, JT 1998 II 163,\nJT 1999 II 12).\n- 106 -\n\nEn l'espèce, le défendeur M.________ a commis des violations\ngraves et répétées de son devoir de diligence. Il a d'ailleurs admis, dans le\ncadre du jugement pénal rendu par le Tribunal correctionnel de La Côte le\n2 juin 2003, que la responsabilité du désastre de Z.________ SA lui revenait.\nIl est d'ailleurs le seul administrateur à avoir été condamné sur le plan\npénal. Toutefois, on ne voit pas qu'il ait commis des manquements d'une\ngravité telle qu'ils puissent interférer dans le lien de causalité adéquate\nentre le défaut de surveillance des autres administrateurs et les pertes\nsubies par la société à la suite des avances à S.________ International S.L.\nou à G.________. Certes, le degré de sa faute est autre: alors que l'on peut\nreprocher une grave faute intentionnelle à M.________, on ne saurait en\ndire de même des autres administrateurs à qui l'on reproche une faute par\nnégligence grave. Cela ne saurait toutefois en aucun cas interrompre ou\naffaiblir le lien de causalité naturelle et adéquate entre les nombreuses\nviolations de leurs devoirs commises par O.________ et J.________ et le\ndommage subi par la société, dont on a vu qu'il découlait essentiellement\ndes avances faites à S.________ International S.L. ou à G.________.\n\nb) Par conséquent, une responsabilité pleine et entière de chacun\ndes défendeurs M.________, O.________ et J.________ doit être reconnue.\n\nXIV.a) En définitive, la conclusion des demandeurs W.________ et\nA.________ doit être admise en ce sens que les défendeurs M.________,\nO.________ et J.________ sont leurs débiteurs solidaires d'un montant de\n575'000 francs.\n\nLes conclusions des demandeurs doivent en revanche être\nrejetées en ce qu'elles visent F.________, dont on n'a vu que les conditions\nde la responsabilité n'étaient pas réunies. Les conclusions\nreconventionnelles subsidiaires II et III de ce défendeur n'ont dès lors pas\nd'objet.\n\nb) Il reste à déterminer le dies a quo des intérêts sur le montant\nde 575'000 fr. dû aux demandeurs. Ceux-ci ont conclu à ce qu'une somme\n- 107 -\n\nde 398'781 fr. 95 porte intérêt à 5% dès le 29 novembre 1993, date de la\nsignature de la convention entre W.________ et Z.________ SA, et dès le 27\navril 1995, date du prononcé de la faillite de Z.________ SA, pour le surplus.\n\nSelon la jurisprudence, l'intérêt qui se calcule à partir du\nmoment où l'événement dommageable a déployé des effets sur le plan\nfinancier est un élément du dommage. Il court jusqu'à la réparation du\npréjudice et est qualifié d'intérêt compensatoire ou d'intérêt du dommage\n(Schadenszins). Son but est de placer la personne qui peut prétendre à\nréparation dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait obtenu sa\nprétention au jour de l'acte illicite, respectivement des effets économiques\nde celui-ci (TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.1; TF 4C.132/2001\ndu 12 juillet 2001 c. 6).\n\nDans le cas d'espèce, on ne peut scinder, comme le font valoir\nles demandeurs, le dies a quo des intérêts; ils semblent en effet soutenir\nque le dommage propre de W.________, par 398'781 fr. 95, est né au jour\noù la convention a été signée avec Z.________ SA. Or, les demandeurs\nexercent l'action sociale, par le truchement de laquelle il ne leur est pas\npossible de réclamer la réparation de leur dommage propre; ils ne peuvent\ndès lors invoquer que le dommage social en leur qualité de cessionnaires\ndes droits de la masse de Z.________ SA, sur la base d'un mandat\nprocédural. Ce dommage a été déterminé au jour où la faillite de\nZ.________ SA a été prononcée, le 27 avril 1995. Le dies a quo de l'intérêt\ndû sur le montant alloué aux demandeurs a dès lors commencé à courir ce\njour-là.\n\n"}