{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n En date du 20 juin 1997, soit en cours de procédure, les\ndéfendeurs O.________ et J.________ avaient requis l'appel en cause de\nH.________. Par jugement incident du 25 septembre 1997, le juge\ninstructeur de la cour de céans a rejeté cette requête pour le motif que les\nrequérants n'avaient pas rendu vraisemblable que H.________ ait disposé\nd'un quelconque pouvoir de décision au sein de la société, ni qu'il ait\nparticipé à la gestion de celle-ci. De plus, le juge instructeur avait\nconsidéré que la seule qualité de mandataire, indiquée dans la convention\ndu 29 novembre 1993, ne suffisait pas à entraîner une responsabilité\nsolidaire de H.________ en vertu de l'art. 759 CO.\n\nForce est de constater que ce qui n'avait pas été rendu\nvraisemblable en cours de procédure par O.________ et J.________ n'est de\nloin pas établi au moment du jugement de la cause au fond. Certes,\ncomme le soutient F.________, H.________ a fonctionné en qualité\nd'apporteur d'affaires de Z.________ SA sur demande de M.________ et il a\nconcrètement, selon ses propres déclarations, mis en contact deux clients\ndirectement avec Z.________ SA, et un troisième indirectement; le\ndemandeur W.________ est un de ces clients. Il s'agit cependant là d'une\nsimple relation d'affaires entre Z.________ SA et H.________, peut-être\nproche du mandat, qui n'est en rien un indice que ce dernier fût organe de\nfait de Z.________ SA.\n\nIl est certes également établi que H.________ a géré le rollprogram londonien à la demande de M.________. Il a cependant cessé de\ns'occuper de cela dès que la somme investie dans ce programme a été\ntransférée, depuis Londres, sur le compte de Z.________ SA auprès du\nbanque D.________ à Lausanne. Il appert en effet, selon les faits retenus,\nque M.________ a seul décidé d'investir les fonds des clients dans des\n- 104 -\n\nopérations monétaires spéculatives et, ensuite, de les remettre à\nS.________ International S.L. ou à G.________.\n\nRien ne permet en outre de retenir que H.________ ait eu un\nquelconque contrôle sur les comptes, les décisions d'investissements ou la\nsituation financière de Z.________ SA; cela n'a été ni allégué, ni établi.\n\nPar ailleurs, quand bien même H.________ a été mandataire de\nW.________, on ne voit pas en quoi cela serait lié à sa qualité d'organe de\nfait de Z.________ SA. La procuration générale établie devant un notaire\nparisien, datée du 13 janvier 1995, est postérieure aux investissements\neffectués par M.________ dans des opérations monétaires spéculatives et\ndans l'affaire S.________ International S.L., de sorte qu'elle ne vient pas\nsoutenir l'argument de F.________. Ainsi, rien ne permet de considérer que\nW.________ devrait se laisser imputer les agissements de H.________, et dès\nlors ne pourrait réclamer réparation d'un dommage auquel son\nreprésentant a consenti. Il n'a au contraire pas été établi que H.________ ou\nW.________ aient donné leur accord à l'investissement des fonds de ce\ndernier dans des opérations monétaires spéculatives ou dans l'affaire\nS.________ International S.L..\n\nAu demeurant, même si H.________ devait avoir la qualité\nd'organe de fait, cela ne changerait rien. En effet, les organes de la\nsociété, quels qu'ils soient, sont solidairement responsables du dommage\nqu'ils causent à la société. Or, cette solidarité ne pourrait de toute manière\npas être constatée dans le présent jugement, en raison du fait que\nH.________ n'est pas partie à la procédure; on voit mal qu'il soit\nsolidairement condamné dans ces conditions.\n\nAu vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que\nH.________ a eu un rôle d'organe de fait de la société et qu'il devrait, par\nconséquent, se voir imputer une partie de la responsabilité de la débâcle\nfinancière de Z.________ SA.\n- 105 -\n\nXIII.a) Les défendeurs O.________ et J.________ tentent de se disculper\nen arguant que même s'ils avaient pris les mesures nécessaires pour\nrespecter leur devoir de diligence, cela n'aurait rien changé à la situation\nde Z.________ SA qui aurait tout même fait faillite. Ils soutiennent en réalité\nque M.________ a commis des violations si importantes de ses devoirs\nqu'elles auraient interrompu le lien de causalité entre le dommage causé à\nla société et les violations commises par les autres membres du conseil\nd'administration.\n\n"}