{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\niii) A supposer que l’organe de révision ait décidé à ce\nmoment-là (octobre 1994) de mettre à jour les comptes du\ntroisième exercice – décision qui incombe en réalité aux\nadministrateurs et non au réviseur (cf. développements détaillés\nad c. VI.a ci-dessus) – avant de délivrer son rapport relatif au\ndeuxième exercice social, il n’aurait probablement pas fini ce\ntravail, selon l'expert, avant le début de l’année 1995, vu les\nmultiples corrections à apporter aux comptes tenus par\nM.________. Ce n'est qu'alors que F.________ aurait pu constater\nque, durant le troisième exercice, de nombreuses autres\nopérations avaient été effectuées en faveur de S.________\nInternational S.L.. Or, au début de l'année 1995, les avances\nfaites par M.________ à cette société avaient déjà toutes été faites\npuisque, au 5 janvier 1995, elles s'élevaient à 767'452 fr. 75. En\nconséquence, même si l'organe de révision avait pris la décision\nde corriger les comptes du troisième exercice alors qu'il\ns'occupait de la révision de ceux du deuxième exercice, il\nn'aurait pas été à même d'avertir le conseil d'administration de\nla situation de surendettement avant le début de l'année 1995.\nSon intervention à ce stade n'aurait donc pas empêché la faillite\nde Z.________ SA, de sorte que le lien de causalité n'existe pas\nsous cet angle non plus.\n\niv) En définitive, dans l'hypothèse où F.________ eût\nagi avec toute la diligence requise, il n'aurait de toute manière\n- 99 -\n\npas pu rendre le conseil d'administration de Z.________ SA\nconscient suffisamment tôt du fait que M.________ gérait les fonds\nde la société de façon désastreuse et que la société se trouvait\ndans une grave situation de surendettement qui la menait à la\nfaillite. Au demeurant, même à supposer qu'il ait pu donner l'avis\nécrit et officiel au conseil d'administration à temps, encore eût-il\nfallu non seulement que le conseil d'administration prît les\nmesures adéquates pour faire cesser les activités de M.________,\nmais également que ces mesures eussent empêché M.________\nd'effectuer les prêts comptabilisés jusqu'à fin décembre 1994 à\nS.________ International S.L. ou à G.________.\n\nA la lumière du raisonnement hypothétique qui vient d'être\ntenu et à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 129\nIII 129 c. 8 précité, JT 2003 I 146, SJ 2003 I 293 et les références citées), il\nfaut constater que le lien de causalité adéquate entre le manquement\nreproché à F.________ et le dommage subi par la société en raison de sa\nfaillite est inexistant. Une action de F.________ menée avec la diligence\nrequise n'aurait pas modifié le résultat. Les violations graves de leurs\ndevoirs par M.________ et les omissions nombreuses et graves de J.________\net O.________ avaient déjà fini, à la fin de l'année 1994, d'emmener\nZ.________ SA à la faillite.\n\nf) Les demandeurs soutiennent que l'organe de révision recevait\nrégulièrement, par le truchement de disquettes, les informations\ncomptables de Z.________ SA, de sorte qu'il aurait eu tout le temps d'agir\ndès le printemps de l'année 1994, lorsque les prêts à S.________\nInternational S.L. ont commencé. Ce raisonnement ne peut toutefois pas\nêtre suivi: comme le relève l'expert, la transmission de ces données se\nfaisait d'une manière très irrégulière et il n'a pas été établi que les pièces\ncomptables étaient transmises à F.________ en même temps que ces\ndonnées. Il s'agissait ainsi, selon l'expert, d'une opération purement\ntechnique et automatique de mise à jour de la comptabilité de Z.________\nSA par l'adjonction de nouvelles écritures aux écritures existantes. Il est\ndonc erroné de dire que l'organe de révision avait une vue régulière et\n- 100 -\n\npermanente des avances effectuées par M.________ à S.________\nInternational S.L. dans le courant de l'année 1994. D'ailleurs, même dans\nl'hypothèse où les écritures transmises par disquettes avaient été vérifiées\nau fur et à mesure, les premières avances importantes faites par\nM.________ ont commencé au mois d'avril 1994. Or, d'après les dates de\ntransfert des données des disquettes sur le système informatique de\nF.________, la première disquette de l'année ne lui a été remise que le 9\nseptembre 1994 et la deuxième le 27 septembre 1994. L'organe de\nrévision n'aurait ainsi de toute façon pas pu constater les opérations\nrelatives aux avances à S.________ International S.L. avant le mois de\nnovembre 1994.\n\ng) En conclusion, l'organe de révision doit être déchargé de toute\nresponsabilité car il s'avère, dans le cas d'espèce, que même si celui-ci\navait agi conformément à ses devoirs et à temps, le cours des choses qui\na provoqué le dommage et qui a été déclenché à l'origine par les organes\nexécutifs, n'aurait, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des\nchoses, pas été différent.\n\nLes conclusions des demandeurs à l'égard de F.________\ndoivent dès lors être rejetées.\n\nXI. Le défendeur F.________ soutient que la transaction passée\nentre W.________ et M.________ lors de l'audience du 2 juin 2003 devant le\nTribunal correctionnel de La Côte emporte définitivement la responsabilité\nde ce dernier, en ce sens qu'il se reconnaît seul débiteur de W.________, à\nl'exclusion des autres défendeurs.\n\n"}