{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Il est vrai que le délai entre le 29 août 1994 et le 17\noctobre 1994 paraît exagéré, ce d'autant plus que, comme le\nrelèvent les demandeurs, le délai légal de six mois expirait le 30\nseptembre 1994. Ce retard n'a toutefois pas été considéré\ncomme un manquement du réviseur à son devoir de diligence\n(cf. c. VII.c ci-dessus), de sorte que l'examen du lien de causalité\nentre ce prétendu manquement et le dommage de Z.________ SA\nn'a pas à être examiné. Au demeurant, même à admettre que ce\nretard puisse être un manquement du réviseur à son devoir de\ndiligence, il appartenait aux demandeurs à l'action en\nresponsabilité de prouver la réalisation des conditions de leur\naction (art. 8 CC). Or, ils n'ont pas établi que les comptes avaient\nété remis au réviseur le 29 août 1994. Certes, l'expert considère\nque cela est vraisemblable, mais ce degré de preuve n'est pas\nsuffisant pour retenir que c'est bien à cette date que les comptes\nont été remis au réviseur. Les demandeurs n'établissent donc\npas que le réviseur aurait tardé à commencer son travail de\nrévision, ni que, a fortiori, ce retard serait en lien de causalité\navec le dommage subi par Z.________ SA.\n\nii) Au demeurant, à supposer que les comptes du\ndeuxième exercice social aient été remis à F.________ le 29 août\n1994 et qu'il se soit mis au travail immédiatement, le rapport de\nrévision aurait pu être délivré, selon l'expert, en novembre ou\ndécembre 1994 au plus tard et une situation provisoire aurait pu\nêtre établie à la fin du mois d'octobre 1994. Le temps consacré\npar F.________ à la révision des comptes de cet exercice\n(150 heures) démontre que la situation devant laquelle il s'est\nretrouvé était complexe à cause du manque de connaissances\ncomptables de M.________, responsable de la tenue de la\ncomptabilité, et à cause du système comptable utilisé pour les\nopérations en monnaies étrangères, lequel ne tient compte des\nrésultats sur opérations de change qu'en fin d'exercice. Vu ces\néléments, F.________ ne pouvait pas avoir une vue claire de la\nsituation au 31 mars 1994 au moment où il a reçu les comptes.\n- 97 -\n\nLes comptes du deuxième exercice étaient si mal tenus que c'est\nau plus tôt à la fin du mois de septembre 1994, selon l'expert,\nque F.________ aurait pu se rendre compte de la mauvaise\nprésentation des comptes de la société. Ainsi, dans l'hypothèse\noù l'organe de révision aurait reçu les comptes le 29 août 1994\net les aurait rapidement traités, il aurait pu avertir le conseil\nd'administration à la fin du mois de septembre 1994 au plus tôt.\n\nNéanmoins, à ce moment-là, l'avertissement du\nréviseur ne pouvait porter que sur le fait que les comptes étaient\nmal tenus, et non pas sur le fait que la société se trouvait dans\nune situation grave de surendettement. En effet, après avoir mis\nde l'ordre dans les comptes du deuxième exercice social, soit à la\nfin du mois de septembre 1994, l'organe de révision aurait\nuniquement pu constater qu'une créance de 11'101 fr. 65 contre\nS.________ International S.L. apparaissait à l’actif du bilan au 31\nmars 1994. Il ne pouvait pas encore savoir, à la fin du mois de\nseptembre 1994, que les prêts accordés par M.________ depuis le\nmois d'avril 1994, soit durant le troisième exercice social,\ns’élevaient en réalité à 388'607 fr. 61. L'organe de révision ne\npouvait pas se douter, une fois les comptes du deuxième\nexercice social corrigés, que la faible avance de 11'101 fr. 65\naugmenterait considérablement durant le troisième exercice,\npuisque son travail de révision ne portait que sur les comptes du\ndeuxième exercice. Pour qu'il eût pu se rendre compte de la\ngrave situation de surendettement de Z.________ SA, il aurait fallu\nque les comptes de l’exercice 1994-1995 aient été correctement\ntenus à jour et qu'ils aient été accessibles à F.________ lors de la\nrévision des comptes du deuxième exercice. Ce n'est qu'à cette\ncondition qu'il aurait pu constater que la créance envers\nS.________ International S.L. n'avait cessé d'augmenter dès le\nmois d'avril 1994. Or, les comptes avaient été très mal tenus par\nM.________ et l'expert a même considéré que certaines écritures\nque ce dernier avait saisies étaient incompréhensibles. En\nconséquence, au mois d'octobre 1994, même dans l'hypothèse\n- 98 -\n\noù les comptes du deuxième exercice auraient été remis au\nréviseur le 29 août 1994, l'organe de révision n'aurait pas été à\nmême d'avertir le conseil d'administration que les avances\nimportantes faites à S.________ International S.L. durant le\ntroisième exercice menaient la société à la faillite. Le lien de\ncausalité est ici inexistant car le cours des choses qui a provoqué\nle dommage et qui a été déclenché à l'origine par l'inertie des\nadministrateurs (cf. c. X let. a, b, c et d ci-dessus) n'aurait, selon\nl'expérience de la vie, pas été différent.\n\n"}