{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nen règle générale, préjudiciable à la société obérée. Lorsque celle-ci est\nsurendettée, retarder le prononcé de la faillite a généralement pour\nconséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,\nd'augmenter le découvert. En l'espèce, il est délicat d'établir à quel\nmoment l'avis au juge devait être fait. D'avis d'expert, il n'était pas\nnécessaire à la fin du premier exercice, soit au 31 mars 1993, vu la\npostposition de créance accordée par M.________. Au 31 mars 1994, la\nsituation des liquidités de la société semblait bonne, de sorte qu'il n'y\navait pas de raison de s'inquiéter de prime abord; mais cela était dû au\nfait que les avoirs des clients avaient été mélangés avec ceux de la\nsociété. Une fois le travail de révision commencé, à l'automne de l'année\n1994, les carences comptables et financières sont apparues. Quelques\nmois plus tard, le conseil d'administration déposait le bilan de la société.\nOn peut ainsi dire que, au moment où le conseil d'administration s'est\nrendu compte de la situation, il n'a pas tardé à aviser le juge et à déposer\nle bilan; il n'y a pas d'omission que l'on puisse lui reprocher sous cet\nangle. En revanche, si les administrateurs avaient suivi et surveillé la\nbonne marche de Z.________ SA dès la fin de l'année 1993, ils auraient pu\nagir bien avant, probablement dès que les prêts en faveur de S.________\nInternational S.L. ou de G.________ ont commencé, soit au début du mois\nd'avril 1994. Même s'il n'est pas possible de dire à quel moment précis les\nadministrateurs auraient dû aviser le juge, il ne fait pas de doute que l'avis\naurait dû être donné avant le mois de mars 1995. Or, comme on l'a vu, les\nprêts à S.________ International S.L. ou à G.________ ont eu lieu durant toute\nl'année 1994 et se sont terminés le 5 janvier 1995. Un avis au juge à un\nquelconque moment avant le 5 janvier 1995 aurait donc permis d'éviter\nque la situation n'empire. Ce retard a un ainsi causé un dommage\nsupplémentaire à la société.\n\ne) En ce qui concerne l'organe de révision, même si, à la fin du\npremier exercice social, F.________ n'avait pas à avertir le conseil\nd'administration autrement qu'en mentionnant dans son rapport de\nrévision du 8 octobre 1993 que l'avis de surendettement avait été évité\ngrâce une postposition de créance, il n'aurait pas dû tenter de régler luimême les problèmes comptables de la société à la fin du deuxième\n- 95 -\n\nexercice social. A ce moment-là, il aurait dû avertir de manière officielle et\nécrite le conseil d'administration des carences constatées dans la tenue de\nla comptabilité, notamment en relation avec le mélange des avoirs de la\nsociété et des clients. Il reste à déterminer si cette violation de son devoir\nde diligence est dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le\ndommage subi par Z.________ SA. Considérant que c'est une omission qui\nest reprochée à F.________, il faut procéder par raisonnement hypothétique\nen se demandant si une action du réviseur, par hypothèse conforme à ses\ndevoirs, aurait pu empêcher, avec suffisamment de vraisemblance, que le\ndommage déclenché à l'origine par les organes exécutifs ne se produise.\n\ni) Les comptes du deuxième exercice social semblent\navoir été remis à F.________ le 29 août 1994, soit cinq mois après\nla clôture de l'exercice social (31 mars 1994). L'expert n'a pas pu\nétablir cette date avec certitude; il a néanmoins confirmé que le\ntravail de révision avait commencé le 17 octobre 1994 et que les\npremiers contacts téléphoniques avec l'administration de la\nsociété avaient eu lieu à la fin de ce même mois. Cela est\nd'ailleurs corroboré par le fait que, le 24 octobre 1994, M.________\na consenti des abandons de créances à concurrence de 98'088 fr.\n55. Il est donc vraisemblable, selon l'expert, que l'organe de\nrévision s'était rendu compte de la situation de surendettement\npeu après le début de son travail de révision. Les demandeurs\nfont valoir que le délai entre la réception des comptes, le 29 août\n1994, et le début du travail de révision, le 17 octobre 1994, est\nexagéré; l'expert exprime la même opinion. Les demandeurs en\ndéduisent que ce retard, imputable selon eux au réviseur, a\nretardé d'autant l'avis écrit au conseil d'administration et, en\nconséquence, l'avis de surendettement au juge. Ils soutiennent\nque si le réviseur s'était mis au travail immédiatement à la\nréception des comptes, cela aurait permis à la société de cesser\nson activité plus tôt et le dommage qu'elle a subi aurait été\nmoins important.\n- 96 -\n\n"}