{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé, à propos de\nl'exigence du lien de causalité adéquate, que l'organe de révision a une\nposition atypique dans la société anonyme, car d'une part il s'agit d'un\norgane secondaire, qui intervient de manière sporadique et généralement\naprès coup, et, d'autre part, il n'est en principe pas l'auteur unique du\npréjudice, qui découle avant tout du comportement des organes exécutifs.\nCette situation particulière peut avoir pour résultat de décharger l'organe\nde révision de toute responsabilité, lorsqu'il s'avère que, même si celui-ci\navait agi conformément à ses devoirs et à temps, le cours des choses qui\na provoqué le dommage et qui a été déclenché à l'origine par les organes\nexécutifs, n'aurait, selon l'expérience de la vie, pas été différent ou ne se\n- 92 -\n\nserait pas modifié avec suffisamment de vraisemblance (ATF 129 III 129 c.\n8 précité, JT 2003 I 146, SJ 2003 I 293 et les références citées).\n\nb) En l'espèce, comme déjà exposé, M.________ a gravement failli\nà ses devoirs en concédant des avances importantes et sans contrepartie\nà S.________ International S.L. ou à G.________. A dire d'expert, sans ses\navances, Z.________ SA n'aurait pas fait faillite, de sorte que le rapport de\ncausalité naturelle est évident. A contrario, on doit admettre que ces\navances, même si elles ne sont pas la cause unique et immédiate de la\nfaillite de Z.________ SA, ont causé un dommage à la société d'au moins\n767'000 francs. Cela est également vrai sous l'angle de la causalité\nadéquate: verser une pareille somme à un partenaire commercial vivant à\nl'étranger et avec lequel on n'a jamais traité auparavant, sans prendre\naucun renseignement sur l'assise financière et la solvabilité de ce\npartenaire, dans l'expectative de percevoir une commission est, d'après le\ncours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à créer un\nrisque très important que la somme ainsi versée soit perdue; cela devrait\nà tout le moins faire penser, notamment, à un risque d'escroquerie.\nD'ailleurs, dans le cadre de la procédure pénale entamée par M.________\ndans le canton de Genève à l'encontre de G.________ pour escroquerie, la\nCour correctionnelle avec jury de ce canton a libéré l'accusé en estimant\nque la dupe, savoir M.________, n'avait effectué aucune vérification\nsérieuse des déclarations du présumé escroc. Il ne fait ainsi aucun doute\nque les agissements de M.________ ont directement causé le dommage que\nla société a subi et qu'ils étaient de nature à le créer. L'expérience du\ndomaine bancaire de M.________ rend encore plus incompréhensible son\nincurie dans ses relations d'affaires avec S.________ International S.L. et\nG.________: on aurait pu attendre de lui qu'il prenne les précautions\nnécessaires avant de dilapider de la sorte les avoirs de ses clients. Il n'est\npas nécessaire d'examiner les nombreuses autres violations de ses devoirs\npar M.________, tant son comportement lié à cette affaire a à l'évidence\ncausé un dommage qui s'est avéré fatal pour Z.________ SA.\n\nc) O.________ et J.________ ont également commis de nombreuses\nviolations de leurs devoirs d'administrateurs; on rappellera à ce titre leur\n- 93 -\n\nabsence de surveillance des activités de l'administrateur délégué et,\nmalgré les signaux évidents de la situation précaire de Z.________ SA à la\nfin du premier exercice qui leur ont été révélés lors de l'assemblée\ngénérale du 7 décembre 1993, leur inertie totale. Comme le relève\nl'expert, ils auraient dû prendre des mesures adéquates et immédiates\ndès le mois de décembre 1993 pour surveiller l'activité de M.________ et\ns'assurer de la bonne marche des affaires. Il aurait suffi qu'ils prévoient\nune signature collective – au lieu d'individuelle – et qu'ils exigent la\nreddition de situations comptables régulières. Aucune de ces mesures\nsimples n'a été prise par le conseil d'administration. Or, une signature\ncollective aurait déjà permis d'empêcher M.________ de prélever les\nmontants destinés à S.________ International S.L. ou à G.________ en\nl'absence de tout contrôle. De plus, une telle mesure aurait permis au\nconseil d'administration d'obtenir des informations sur les comptes de ses\nclients et de se rendre compte ainsi que ceux-ci avaient été mélangés\navec les avoirs de la société. Les faits établis démontrent que les avances\neffectuées par M.________ pour l'affaire espagnole ont commencé au mois\nd'avril 1994, alors que la société existait déjà depuis deux ans; c'est dire si\ndes mesures du conseil d'administration auraient eu le temps de porter\nleurs fruits si elles avaient été mises en place immédiatement. Elles\nauraient à l'évidence permis aux administrateurs de constater que\nM.________ avait perdu la maîtrise de la gestion de Z.________ SA et que\ncelle-ci courait à sa perte; une réaction à la fin de l'année 1993, soit avant\nles premières avances à S.________ International S.L. ou à G.________,\naurait pu éviter la perte de 767'000 fr., du moins en partie. Si le conseil\nd'administration avait agi avec la diligence requise, Z.________ SA aurait\nainsi été en mesure de remplir, notamment, son obligation de restitution\ndes fonds à W.________. Le lien de causalité apparaît dès lors évident, en\nce sens que l'omission reprochée aux administrateurs est la cause du\ndommage subi par la société, puisque ce dommage ne se serait pas\nproduit s'ils n'avaient pas omis d'agir.\n\nd) On peut également reprocher au conseil d'administration dans\nson ensemble de ne pas avoir avisé le juge à temps de sa situation\nfinancière. Comme l'admet la jurisprudence, tout retard dans cet avis est,\n- 94 -\n\n"}