{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Il n'est pas davantage nécessaire d'examiner si les montants\nque réclament les demandeurs correspondent effectivement au dommage\nqu'ils ont subi, puisqu'ils exercent l'action sociale et non l'action\nindividuelle. Au demeurant, même si l'expert a pu constater que des\nécritures comptables ont été débitées aux comptes de W.________ entre le\n3 mars et le 29 novembre 1994, il n'a pas été en mesure de vérifier, faute\nde pièces comptables, les destinataires réels de ces montants. Il n'est\nainsi pas établi qu'une quelconque somme ait été remboursée à\nW.________. Il en va de même pour les prétentions d'A.________, dont\nl'instruction n'a pas établi qu'elles lui auraient été, en tout ou en partie,\nremboursées.\n\nX.a) Dernière condition nécessaire à la responsabilité des organes\nde la société anonyme, il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle\net un rapport de causalité adéquate entre, d'une part, la violation fautive\ndu devoir et, d'autre part, le dommage invoqué (Corboz, CR CO, n. 48 ad\nart. 754 CO).\n- 90 -\n\nUn fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue\nl'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2b, JT 2003 I 28, SJ\n2002 I 410; ATF 128 III 180 c. 2d, JT 2004 I 367, SJ 2002 I 595). En d'autres\ntermes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements\nlorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas\nnécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate\ndu résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait\ngénérateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que\nle juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance\nprépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le\nfait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est\npas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en\nsupporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, JT 2009 I 47, SJ 2008 I 111 et\nles références citées).\n\nPour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur\nde la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et\nl'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est\nproduit (ATF 129 II 312 c. 3.3, JT 2006 IV 35, SJ 2003 I 437 et les arrêts\ncités). Il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi (TF\n4C.118/2005 du 8 août 2005 c. 4.3). Le rapport de causalité adéquate est\nune clause générale qui doit être concrétisée par le juge selon les règles\ndu droit et de l'équité, comme le prescrit l'art. 4 CC. L'examen de ce\nrapport procède ainsi d'un jugement de valeur et non d'une théorie de la\ncausalité purement logique (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791).\n\nLorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité\nentre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur\nle cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129 c. 8 précité, JT\n2003 I 146, SJ 2003 I 293). Dans ce cas, le raisonnement ne peut pas\nreposer exclusivement sur l'expérience de la vie, mais doit s'appuyer\négalement sur les faits établis (ATF 128 III 180 c. 2d précité, JT 2004 I 367,\nSJ 2002 I 595; ATF 127 III 453 c. 5d, JT 2002 I 219, SJ 2002 I 138). Tandis\nqu'en présence d'actions, l'appréciation n'intervient que dans l'examen du\ncaractère adéquat, elle joue en règle générale un rôle en cas d'omission\n- 91 -\n\ndéjà dans la détermination du déroulement causal hypothétique. En cas\nd'omission, cela n'a généralement pas de sens d'examiner encore si le\ndéroulement causal hypothétique constaté ou admis présente un\ncaractère adéquat (ATF 132 III 715 c. 2.3, JT 2009 I 183). Il faut ainsi se\ndemander, en procédant par hypothèses, si l'accomplissement de l'acte\nomis aurait empêché la survenance du résultat (ATF 127 III 453 c. 5d\nprécité, JT 2002 I 219, SJ 2002 I 138).\n\nS'agissant particulièrement de la responsabilité des organes\nde la société anonyme, lorsqu'il apparaît que le respect du devoir de\ndiligence ou de fidélité n'aurait pas empêché la survenance du dommage,\nil faut en déduire qu'il n'y a pas de causalité naturelle entre le\nmanquement et le dommage (Corboz, CR CO, n. 49 ad art. 754 CO et la\nréférence citée). Dans un cas où les administrateurs avaient tardé à aviser\nle juge, la jurisprudence a admis que tout retard dans le prononcé de la\nfaillite est, en règle générale, préjudiciable à la société obérée\n(TF 4P.305/2001 du 18 mars 2002 c. 2d). S'agissant de la causalité\nadéquate, la jurisprudence a admis que, lorsqu'une société est\nsurendettée, retarder le prononcé de la faillite a généralement pour\nconséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,\nd'augmenter le découvert; la causalité adéquate entre la violation fautive\ndu devoir d'aviser le juge et la survenance du dommage est ainsi admise\n(TF 4C.130/2001 du 12 février 2002 c. 2c).\n\n"}