{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Lorsqu'il est reproché aux administrateurs un retard dans le\ndépôt du bilan de la société, le dommage correspond à l'aggravation du\ndécouvert entre le moment où la faillite aurait dû être prononcée si les\nadministrateurs n'avaient pas manqué à leur devoir et celui où elle a été\neffectivement prononcée (ATF 132 III 564 c. 6.2, JT 2007 I 448, SJ 2007 I\n13). L'action porte ainsi sur un dommage de poursuite d'exploitation\n(Fortführungsschaden) causé par un retardement de la faillite (ATF 136 III\n322 c. 3.2, SJ 2010 I 577). Il faut alors comparer le surendettement qui\nexiste effectivement avec celui qui aurait existé si la faillite avait été\nprononcée plus tôt (ATF 132 III 342 c. 2.3.3 précité, JT 2007 I 51).\n\nL'ensemble des créances portées à l'état de collocation de\nmanière définitive n'a en revanche pas, sous l'angle du droit fédéral, à\nêtre pris en considération pour calculer le dommage. L'état de collocation\nne déploie pas d'effets matériels dans le cadre de l'action en\nresponsabilité (ATF 132 III 342 c. 2.3.3 précité, JT 2007 I 51). Toutefois,\nétant donné que le dommage de poursuite d'exploitation peut être établi\nen comparant le dividende de faillite effectif avec celui qui aurait pu être\nobtenu en avisant le juge à temps, la somme des créances admises\ndéfinitivement à l'état de collocation peut au moins être reconnu comme\nun indice d'une augmentation du surendettement, en particulier lorsque\nles dividendes supposés de la faillite auraient été proches de 0% au\nmoment où l'avis aurait dû être donné. Ainsi, la comparaison du dividende\nhypothétique des créanciers non privilégiés avec leur dividende réel ne\npermet de conclure à rien d'autre qu'à une éventuelle augmentation du\nsurendettement causé par le retard dans le prononcé de la faillite (ATF\n136 III 322 c. 3.3, SJ 2010 I 577).\n\nb) Il est établi que le montant total des créances colloquées,\ntoutes en cinquième classe, s'élève à 1'007'345 fr. 61. Dans son courrier\ndu 25 septembre 1995, l'Office des faillites du district de Lausanne a\nprécisé qu'il n'était prévu aucun dividende pour les créanciers. Comme on\n- 88 -\n\nl'a vu, le dommage social ne correspond pas forcément au montant admis\ndéfinitivement à l'état de collocation, de sorte qu'on ne saurait se fonder\nuniquement sur ce chiffre pour établir le dommage social. La\njurisprudence récente du Tribunal fédéral permettrait d'en tenir compte,\nen raison du fait que le dividende escompté en l'espèce est de 0%, mais il\nne faut cependant pas perdre de vue que cette jurisprudence est\napplicable dans les cas où il est reproché aux organes de la société d'avoir\ntardé à déposer le bilan. Or, si cela est vrai en l'espèce, ce n'est de loin\npas la seule violation de leurs devoirs qu'ont commis les organes de\nZ.________ SA. Ainsi, pour déterminer le dommage social, le seul montant\nadmis à l'état de collocation ne suffit pas car il n'est qu'un volet de la\nconséquence des violations commises par les organes de Z.________ SA.\nBien plutôt faudrait-il se demander quel dommage est en lien de causalité\navec les violations avérées de leurs devoirs par les administrateurs. Cette\nsolution imposerait donc d'examiner, une à une, les conséquences\ndommageables de chacune des violations commises par les\nadministrateurs. Cet examen ne s'avère toutefois pas nécessaire en\nl'espèce, pour les motifs qui suivent.\n\nD'avis d'expert, si les avances à S.________ International S.L. ou\nà G.________ n'avaient pas été effectuées, Z.________ SA n'aurait pas dû\ndéposer le bilan; il s'agit là de la cause essentielle ayant conduit à la\nfaillite de la société. Ces avances se sont élevées au total et en chiffres\nronds à 767'000 francs. Le dommage de la société est donc au moins\néquivalent à cette somme, puisqu'elle a été définitivement perdue. Les\ndemandeurs ayant conclu à ce que les défendeurs soient leurs débiteurs\nd'un montant de 575'000 fr. et la cour de céans ne pouvant statuer ultra\npetita, force est de constater que le dommage invoqué par les\ndemandeurs est inférieur au dommage social de Z.________ SA.\n\nLe même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les\ncréances colloquées par 1'007'000 fr., en chiffres ronds. L'expertise a\nétabli que M.________ mélangeait les fonds des clients de Z.________ SA\navec les fonds de la société elle-même et que c'est justement ce qui lui a\npermis de procéder à des opérations monétaires spéculatives et à des\n- 89 -\n\navances à S.________ International S.L. ou à G.________. Or, il est fort\nprobable que le montant des créances admises à l'état de collocation\ncorrespond justement aux sommes que M.________ a prélevés sur les\navoirs des clients. Ainsi, la somme de 1'007'000 fr., en chiffres ronds,\ncorrespond très vraisemblablement au dommage que la société a subi et\nqui est largement supérieur au montant réclamé par les demandeurs.\n\nIl n'est dès lors pas nécessaire de chiffrer avec précision le\ndommage subi par la société faillie, dès lors que les conclusions des\ndemandeurs sont inférieures aux montants avancés à S.________\nInternational S.L. ou à G.________ qui, à dire d'expert, constituent la raison\nessentielle de la faillite de Z.________ SA. Les demandeurs sont dès lors\nfondés à réclamer 575'000 fr. à titre de réparation du dommage social de\nZ.________ SA.\n\n"}