{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Il convient de préciser que l'art. 53 CO, applicable à tout le\ndroit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal,\nl'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge\npénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du droit\npénal en matière d'imputabilité et d'acquittement lorsqu'il s'agit de juger\nde la culpabilité ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance\nconcerne aussi l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute\net la fixation du dommage (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne suffit\npas de démontrer la commission d'une infraction pénale pour que l'on\nretienne automatiquement un comportement illicite au sens de\nl'art. 41 CO, encore faut-il que l'infraction en question ait pour but de\nprotéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par l'infraction\n(ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107, SJ 2007 I 556). En violant le\ndevoir de diligence, et surtout celui de fidélité, le gérant peut contrevenir\nà des normes protégeant indirectement les intérêts du client. Tel est le\n- 83 -\n\ncas, par exemple, lorsque le gérant commet un abus de confiance, une\ngestion déloyale ou une escroquerie, réprimés sur le plan pénal (Bizzozero,\nLe contrat de gérance de fortune, thèse Fribourg 1992, p. 183).\n\nb) Dans le cas d'espèce, les défendeurs ont tous violé leurs\ndevoirs. Les multiples et graves violations de M.________ sont pour la\nplupart intentionnelles: ainsi, non seulement a-t-il délibérément investi les\nfonds des clients de Z.________ SA dans des opérations monétaires\nspéculatives sans leur aval, mais il a de surcroît abusé de leur confiance\nen remettant 767'000 fr. environ à S.________ International S.L. ou à\nG.________. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de La Côte le 2\njuin 2003 qui condamne cet administrateur pour abus de confiance qualifié\ncorrobore d'ailleurs largement cette appréciation. Quand bien même le\njuge civil n'est pas lié par les considérations du juge pénal en matière de\nfaute, force est de constater en l'espèce que les faits ayant abouti à la\ncondamnation pénale de M.________ sont les mêmes que ceux qui\nconduisent la cour de céans à retenir qu'il a violé ses devoirs\nd'administrateur. Ainsi, non seulement il n'existe aucune raison de\ns'écarter de l'appréciation du juge pénal en la matière, mais en outre,\nmême à l'aune d'un examen circonstancié des faits reprochés à M.________\nsur le plan civil, on ne peut que constater une violation fautive, grave et\nintentionnelle de ses devoirs à cet égard.\n\nLa question de l'intention ou de la négligence pour les\nviolations commises par M.________ quant à la tenue de la comptabilité de\nZ.________ SA peut demeurer indécise. Bien qu'il ne fasse en effet aucun\ndoute que M.________ ne possédait pas les compétences et les\nconnaissances nécessaires à cette tâche, il n'est pas exclu que son\nexpérience passée dans les domaines bancaire et de la gestion de fortune\nlui ait donné la conviction qu'il était à même de gérer convenablement les\ncomptes de Z.________ SA. A la fin du premier exercice, lorsque F.________\na relevé des erreurs conceptuelles de la comptabilité, celles-ci n'étaient\npas, d'avis d'expert, à ce point crasses que M.________ eût pu\nimmédiatement se rendre compte de ses carences sur le plan comptable.\nCela est certes dû au fait que les opérations étaient relativement peu\n- 84 -\n\nnombreuses pour cet exercice mais, constatant que l'organe de révision\navait pu y remédier, M.________ a probablement été conforté dans le fait\nque ses compétences étaient suffisantes. Il est vrai que le désastre\ncomptable constaté par l'organe de révision, et confirmé par l'expert, dès\nle deuxième exercice de Z.________ SA est entièrement dû à M.________ qui\ngérait seul la comptabilité de la société. Les opérations en monnaies\nétrangères et les investissements importants des clients de Z.________ SA,\nopérations complexes, auraient dû le convaincre de s'entourer de\npersonnes plus capables pour tenir la comptabilité. Au lieu de cela, il s'est\ncontenté de rectifier ce qui pouvait l'être sur conseil de l'organe de\nrévision au mois de septembre 1994. Dès lors, sur le plan de la tenue de la\ncomptabilité, une négligence peut à tout le moins être imputée à\nM.________.\n\nc) J.________ et d'O.________ ont violé leurs devoirs de diligence et\nde surveillance en laissant M.________ libre de tout contrôle, et ce sur tous\nles plans. Le conseil d'administration ne s'est tout simplement pas inquiété\nde la marche des affaires de la société et a aveuglément fait confiance à\nl'administrateur-délégué. Il n'existe pas un seul élément au dossier qui\npermette d'établir que ces deux administrateurs auraient, d'une manière\nou d'une autre, exercé effectivement leurs fonctions. Ils se sont contentés\nd'une première assemblée générale le 7 décembre 1993, soit plus d'un an\net demi après la création de la société, et d'une seconde assemblée\ngénérale le 16 mars 1995 à laquelle ils n'ont pu que constater la débâcle\nde Z.________ SA et préparer l'avis au juge et le dépôt de bilan. Une\npareille incurie constitue à l'évidence une négligence grave des\nadministrateurs.\n\n"}