{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater l'échec de\nM.________ dans la tenue d'une comptabilité conforme aux règles\napplicables en la matière. Ses carences n'ont pas pu être constatées avant\nla fin de l'année 1994, les comptes remis au réviseur comportant de\nnombreuses erreurs qu'il a fallu corriger. De ce point de vue déjà, on peut\nse demander s'il ne s'agit pas d'une violation des devoirs de\nl'administrateur quant à l'établissement et la présentation des comptes de\nla société. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, il ne\nfait pas de doute que, s'agissant d'une société dont le but social, et donc\nl'activité principale prévue, était la gestion de fortune, les conseils en\nplacements et les opérations financières, le conseil d'administration aurait\ndû établir à tout le moins un business plan ou un budget de la société, et\nce dès sa constitution. L'omission des administrateurs ne leur a pas permis\nd'avoir un contrôle financier adéquat de la société: non seulement les\ncompétences de M.________, chargé de la tenue de la comptabilité, n'ont\nété ni vérifiées, ni surveillées par les autres administrateurs, mais ceux-ci\nse sont de surcroît fiés aux seules déclarations de M.________ et ont de\nfacto renoncé à tout contrôle financier interne. De son côté, M.________ n'a\npas non plus pris la mesure de ses lacunes comptables, et ce même si les\najustements que F.________ a dû apporter aux comptes du premier\nexercice n'étaient pas très importants. Il a ainsi fait preuve d'une grande\ndésinvolture dans la tenue des comptes, violant de la sorte les normes\napplicables en la matière. Une telle inertie coupable des trois membres du\nconseil d'administration constitue indubitablement une violation de leurs\ndevoirs en matière de contrôle financier.\n\nh) Les demandeurs soutiennent que Z.________ SA n'aurait pas\nsubi une perte si importante si le bilan avait été déposé dès la fin du\npremier exercice, ou si le juge avait à tout le moins été avisé. Ils font\n- 76 -\n\nvaloir que la postposition de créance de M.________ n'était à cet égard pas\nsuffisante et que les administrateurs ont violé leurs devoirs en omettant\nde faire application de l'art. 725 al. 2 CO.\n\nS'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capitalactions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil\nd'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui\npropose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 CO). S'il existe des\nraisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan\nintermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision\n(art. 725 al. 2 CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les\nadministrateurs doivent en principe aviser le juge. Exceptionnellement, il\npeut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à\nun assainissement concret et dont les perspectives de succès\napparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt. En pratique, pour\ndéterminer s'il existe des \"raisons sérieuses\" d'admettre un\nsurendettement, le conseil d'administration ne doit pas seulement se\nfonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés\nà l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes\ncontinuelles ou l'état des fonds propres. L'administrateur qui tarde de\nmanière fautive à aviser le juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO répond du\ndommage qui en découle (ATF 132 III 564 c. 5.1 précité, JT 2007 I 448, SJ\n2007 I 13 et les références citées).\n\nM.________ devait être conscient des problèmes financiers de\nZ.________ SA à la fin du premier exercice, puisqu'il a effectué, après\nl'échec du roll program londonien, des opérations monétaires spéculatives\npour tenter d'améliorer le résultat de la société. Toutefois, comme le\nrelève l'expert, il n'existait pas, à la fin du premier exercice social, de\nraison suffisante pour donner l'avis de surendettement au juge. S'il est\nvrai que la situation financière de Z.________ SA était déjà précaire à ce\nmoment-là, la société n'était cependant pas surendettée, de sorte que\nl'avis au juge n'était pas nécessaire. Cela aurait été vrai aussi dans\nl'hypothèse où des comptes à la valeur de liquidation, et non de\ncontinuation (going concern), avaient été établis. L'expert a d'ailleurs\n- 77 -\n\nconsidéré que la mesure proposée par le réviseur – soit la signature d'une\nconvention de postposition de créance par M.________ – était adéquate et\npropre à éviter l'avis au juge. Compte tenu par ailleurs du fait que la\nsociété en était à ses débuts, il n'y avait pas de raisons de s'inquiéter de\nsa situation à ce moment-là et la poursuite de l'activité de la société ne\nposait pas de problème au 31 mars 1993.\n\nLes administrateurs n'avaient pas non plus à déposer le bilan\ndès la fin du premier exercice, comme le soutiennent les demandeurs,\ncompte tenu de la postposition de créance signée par M.________, car celleci réduisait la perte de la société à hauteur de 72'039 fr., pour un capital\nsocial de 100'000 francs.\n\nLes administrateurs n'ont ainsi pas violé leurs devoirs en\nn'émettant pas, à la fin du premier exercice social, un avis de\nsurendettement au juge et en ne déposant pas le bilan de Z.________ SA.\n\ni) En définitive, au vu des considérants qui précèdent, les\nadministrateurs ont violé nombre de leurs devoirs et la première condition\nà leur responsabilité au sens de l'art. 754 CO est remplie.\n\n"}