{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les\nprétentions du demandeur A.________. Celui-ci invoque le dommage\nrésultant du non-paiement par Z.________ SA des mensualités de leasing à\nBMW (Suisse) SA par 19'448 francs. Comme le relève l'expert, la situation\nde Z.________ SA au mois de mai 1994 ne permettait pas qu'elle prenne\nl'engagement de payer ces mensualités en cas de défaut de G.________.\nM.________ a ainsi causé un dommage à la société, puisqu'il l'a engagée\nsans contrepartie, le véhicule revenant à G.________ et non à la société.\nDans ces conditions, on constate que c'est la société au premier chef qui a\nsubi un dommage, ce qui exclut d'emblée, comme on l'a vu, toute action\nindividuelle du créancier. Au demeurant, rien ne permet de dire que\nZ.________ SA n'aurait pas honoré les mensualités de leasing si elle n'était\npas tombée en faillite; elle a d'ailleurs payé six mensualités entre les mois\nde mai 1994 et de février 1995. Ce n'est que lorsque la faillite de la\nsociété a été prononcée, au début de l'année 1995, qu'elle n'a plus honoré\nces engagements. Le dommage invoqué par A.________ résulte donc\nuniquement de l'impossibilité de la société de faire face à ses obligations\ncontractuelles envers lui. Il s'agit donc d'un dommage par ricochet et le\ndemandeur ne peut réclamer la réparation d'aucun dommage direct.\n\nCeci étant posé, il n'est pas contesté que l'administration de la\nfaillite de Z.________ SA a renoncé à exercer les droits de la masse à\n- 61 -\n\nl'encontre des organes de la faillie. Les demandeurs – dont les créances\nont été définitivement admises à l'état de collocation – ont ainsi obtenu,\nen date du 18 octobre 1995, la cession des droits de la masse au sens des\nart. 757 al. 2 et 3 CO et 260 LP. Il est admis que la B.________, autre\ncréancier admis à l'état de collocation, a expressément renoncé à agir en\nresponsabilité contre les organes de la société. L'instance a été ouverte\npar requête de conciliation déposée le 18 octobre 1996 par-devant le Juge\nde paix du district de Lausanne, soit dans le délai imparti à cet effet par\nl'Office des poursuites et faillites du district de Lausanne. Les demandeurs\nexercent ainsi valablement et en temps utile l'action en responsabilité des\norganes de Z.________ SA en tant que cessionnaires de la prétention\nunique de l'ensemble des créanciers, soit l'action de la communauté des\ncréanciers (ATF 136 III 148 c. 2.3, JT 2010 I 259; ATF 132 III 564 c. 3.2.2\nprécité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). A ce titre, ils sont légitimés à\nactionner les organes responsables pour réclamer la réparation de la\ntotalité du dommage subi par la société (TF 4A_478/2008 du 16 décembre\n2008 c. 4.3).\n\ng) Le demandeur A.________ soutient qu'une culpa in contrahendo\npeut être imputée à M.________ dans le cadre de la relation d'affaires qu'ils\nont eue. Il fait valoir en effet que, au mois de mai 1994, lorsque M.________\na engagé Z.________ SA à payer les mensualités du leasing non honorées\npar G.________, la société était dans une situation financière si précaire que\nM.________ aurait violé ses obligations précontractuelles en taisant les\npertes subies par la société et en prétendant que celle-ci présentait une\nsituation financière saine. Il semble ainsi soutenir qu'il pourrait invoquer\nun dommage propre, concurremment à l'action sociale.\n\nLa responsabilité découlant d'une culpa in contrahendo repose\nsur l'idée que, pendant les pourparlers contractuels, les parties doivent\nagir selon les règles de la bonne foi. La relation nouée entre elles par les\npourparlers crée en effet un climat de confiance et leur impose des\ndevoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier sérieusement\nconformément à leurs véritables intentions, de ne pas passer sous silence\n- 62 -\n\ndes faits dont l'une des parties doit reconnaître l'importance pour l'autre\nou encore ne pas donner des informations inexactes (ATF 121 III 350 c. 6c,\nJT 1996 I 187, SJ 1996 197). Dans le contexte de l'art. 754 CO, la culpa in\ncontrahendo implique que l'organe qui mène les pourparlers au nom de la\nsociété engage sa responsabilité personnelle s'il viole ces devoirs\nprécontractuels. Cette hypothèse vise le cas où un tiers est amené à\nconclure un contrat avec la société alors que des informations inexactes\nsur la situation financière lui ont été données et que la société est déjà en\nétat de surendettement (Corboz, CR CO, n. 73 ad art. 754 CO).\n\n"}