{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n La qualité de créancier doit exister au moment du dépôt de la\ndemande en justice. Le créancier qui figure à l'état de collocation définitif\n(créancier définitivement admis à l'état de collocation) est habilité à agir\nsans qu'il y ait à réexaminer sa qualité de créancier (ATF 132 III 342 c. 2\nprécité, JT 2007 I 51; Corboz, CR CO, nn. 26 et 27 ad art. 757 CO). Bien\nque l'art. 757 CO ne prescrive pas que les demandeurs doivent agir\nensemble, cette consorité matérielle improprement dite découle du\nmécanisme de l'art. 260 LP et exige – uniquement – que toutes les\ndemandes soient jugées dans la même procédure et aboutissent à un seul\njugement sur la prétention (Tschumy, Quelques réflexion à propos de la\ncession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP in JT 1999 II 34 ss;\nATF 121 III 488 c. 2c et 2d précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274;\nWidmer/Banz, op. cit., n. 24 ad art. 757 CO). Cette sorte de consorité\nn'empêche en revanche nullement un créancier de renoncer à l'action ou\nde conclure une transaction avec la partie défenderesse, si du moins cette\ndécision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF\n121 III 488 c. 2c précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274).\n\ne) En l'espèce, les demandeurs invoquent la responsabilité des\nadministrateurs de Z.________ SA en raison de divers comportements qu'ils\njugent illicites, savoir notamment les retards à aviser le juge et à déposer\nle bilan, la gestion non diligente de l'administrateur-délégué, l'insuffisante\nhaute surveillance du conseil d'administration et l'absence d'approbation\ndes comptes de la société. W.________ soutient que ces comportements lui\nont causé un dommage direct consistant dans le non-remboursement des\nfonds qu'il a remis à Z.________ SA en rapport avec le \"roll-program\" et des\nfrais d'avocats avant procès. A.________ soutient qu'il a subi un dommage\n- 59 -\n\ndirect résultant du non-paiement par Z.________ SA des mensualités de\nleasing. Les demandeurs font par ailleurs valoir qu'ils exercent,\nconjointement à leur action individuelle, l'action sociale en dommagesintérêts de Z.________ SA à l'encontre de ses organes afin d'obtenir la\nréparation du dommage direct qu'a subi la société faillie. Les demandeurs\nconsidèrent ainsi qu'ils sont légitimés à intenter l'action individuelle et\nl'action sociale. On se trouverait dès lors, selon leur argumentation, dans\nla troisième hypothèse évoquée précédemment (cf. let. c ci-dessus),\npuisqu'ils font valoir leur dommage direct concurremment à celui de la\nsociété.\n\nOr, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la qualité pour\nexercer valablement l'action de l'art. 754 CO dépend de la nature du\ndommage subi par les demandeurs. S'ils subissent – comme ils le\nprétendent – un dommage direct, il faut encore examiner si la société en\nsubit également un, faute de quoi on se trouverait dans la première\nhypothèse évoquée précédemment (cf. let. a ci-dessus). Si les\ndemandeurs n'ont en revanche pas subi de dommage direct mais\nuniquement un dommage par ricochet, on se trouverait alors dans la\ndeuxième hypothèse évoquée précédemment (cf. let. b ci-dessus), qui est\nen outre soumise aux conditions de l'art. 757 CO (cf. let. d ci-dessus).\n\nf) En l'espèce, le dommage invoqué par le demandeur W.________\nrésulte du non-remboursement des fonds qu'il a remis à Z.________ SA en\nrapport avec le roll-program, soit 250'000 USD. S'y ajoutent des frais\nd'avocats avant procès par 20'000 francs. Ce montant est revenu dans la\nsphère de puissance de Z.________ SA lorsque le roll-program a échoué au\ndébut de l'année 1994. A ce moment-là, M.________ l'a réinvesti dans des\nopérations monétaires spéculatives qui se sont avérées malheureuses. Par\nla suite, les fonds des clients, y compris ceux de W.________, ont été\nmélangés aux avoirs de la société, de sorte que M.________ a pu effectuer\ndes avances par 767'000 fr. environ à S.________ International S.L. et\nG.________, qui ont été perdues. Comme le relève l'expert, ces avances ont\nprovoqué la faillite de la société. Si la commission prévue par le contrat\nsigné le 21 mars 1994 entre Z.________ SA, d'une part, et N.________ et\n- 60 -\n\nX.________, d'autre part, avait été réalisée et versée à Z.________ SA, il est\nprobable que la société n'aurait pas fait faillite, le montant escompté, par\n500'000 fr., étant considérable. Ainsi, ce n'est pas parce que les fonds de\nW.________ ont été investis en Espagne ou dans des opérations monétaires\nspéculatives qu'ils n'ont pas pu lui être restitués, mais bien plutôt parce\nque les avances par 767'000 fr. ont été perdues et que la commission\nescomptée n'a pas été versée à la société, ce qui a provoqué sa faillite. Le\ndommage que W.________ invoque résulte donc uniquement de\nl'impossibilité de la société de faire face à ses obligations contractuelles\nenvers lui. Ce dommage ne s'est manifesté qu'en raison de la faillite de\nZ.________ SA; il s'agit donc d'un dommage par ricochet et W.________ ne\npeut réclamer la réparation d'aucun dommage direct.\n\n"}