{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nlésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en\nréparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son\naction sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une\nnorme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les\ncréanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; ATF\n122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140; Corboz, CR CO, n. 66 ad art. 754 CO).\nL'importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée\npar la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes\ndirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss). En\neffet, ces principes ne valent que dans les cas où l'on discerne un\ndommage direct à la fois pour la société et pour le créancier. Ils ne sont\npas applicables lorsque seul le créancier social est lésé ou lorsque le\ncréancier subit un dommage par ricochet découlant de l'insolvabilité de la\nsociété. Ces limitations n'ont du reste aucun intérêt dans ce dernier cas,\npuisque le créancier social lésé par ricochet ne dispose précisément\nd'aucune action individuelle contre l'organe responsable, ce qui exclut tout\nrisque de concurrence avec l'action sociale (ATF 132 III 564 c. 3.2.3\nprécité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les références citées).\n\nd) Il convient de préciser, à l'aune de ce qui vient d'être énoncé,\nque lorsque la société subit un dommage direct (cf. deuxième hypothèse,\nc. IV.b ci-dessus) qui entraîne son insolvabilité, puis sa faillite, la créance\nqu'elle pouvait faire valoir contre l'organe responsable est remplacée par\nune créance unique de la communauté des créanciers (ATF 117 II 432 c.\n1.b/dd, JT 1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). A teneur de l'art. 757 al.\n1 CO, il appartient en priorité à l'administration de la faillite d'exercer\nl'action en réparation. Toutefois, si l'administration de la faillite renonce à\nexercer cette action sociale (art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut\nréclamer la réparation du dommage subi directement par la société (ATF\n131 III 306 c. 3.1.1 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385), mais non son\ndommage propre (ATF 132 III 564 c. 3.2.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I\n13; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 3.1). Il exerce ainsi l'action\nde la communauté des créanciers, mais le produit éventuel de l'action\nservira d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées\n(ATF 132 III 342 c. 2.1, JT 2007 I 51; ATF 117 II 432 c. 1.b/ff précité, JT\n- 57 -\n\n1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). Les défendeurs à cette action\nsociale intentée par le créancier social ne peuvent pas faire valoir les\nobjections opposables à la société ou au demandeur personnellement,\nmais seulement celles opposables à la communauté des créanciers\n(Widmer/Banz, op. cit.,n. 14 ad art. 754 CO). Il y a alors une purge des\nobjections opposables à la société et d'exclusion des exceptions\npersonnelles à l'égard du créancier demandeur; la doctrine parle alors de\nthéorie de l'Ablösung (Garbarski, op. cit., pp. 85 et 86; Chenaux, La\nresponsabilité du conseil d'administration dans la jurisprudence récente du\nTribunal fédéral in Quelques actions en responsabilité, Université de\nNeuchâtel, 2008, pp. 163 et 164; Corboz, CR CO, nn. 9, 13 et 14 ad art.\n757 CO et les références citées).\n\nLe mécanisme prévu à l'art. 757 al. 1 et 2 CO correspond à la\ncession des droits de la masse selon l'art. 260 LP (loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1; cf. à ce sujet\nATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 II 147, SJ 1996 274). L'art. 757 al. 3 CO\nréserve d'ailleurs cette disposition. Selon la jurisprudence, cette réserve a\npour seul but de montrer que la voie de la cession en faveur d'un\ncréancier au sens de l'art. 260 LP coexiste avec la règle prévue par le CO.\nAinsi, que le créancier agisse sur la base de l'art. 757 al. 1 et 2 CO ou sur\nla base de l'art. 260 LP, ou qu'il invoque les deux dispositions, sa situation\njuridique n'est pas modifiée: dans tous les cas, il agit en vertu d'un\nmandat procédural (ATF 132 III 342 c. 2.2 précité, JT 2007 I 51; ATF 121 III\n488 c. 2b précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274; TF 4A_174/2007 du 13\nseptembre 2007 c. 3.3; Corboz, CR CO, n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad\nart. 757 CP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, 2001, n. 36 ad art. 260 LP). Il agit \"en lieu et place de\nla masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls\",\nselon le texte de la formule obligatoire 7F (cf. art. 2 ch. 6 et 80 OAOF; RS\n281.32). Cette formule précise notamment, parmi les conditions\nauxquelles le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la\nréalisation des droits faisant l'objet de la cession, que \"[l]a somme\nd'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable peut être employée par le\ncréancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance;\n- 58 -\n\nl'excédent éventuel sera remis à la masse\". Si le créancier cessionnaire a\nainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du\nprocès (Jeanneret/Carron, Commentaire romand, Poursuite et faillite,\n2005, n. 30 et 31 ad art. 260 LP), rien ne l'empêche de conclure à la\ncondamnation du défendeur de payer directement en ses mains, comme\ncela est d'ailleurs usuel dans la pratique (TF 4A_174/2007 du 13\nseptembre 2007 c. 3.3 précité et les références citées).\n\n"}