{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nrestriction (ATF 131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385;\nTF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1). Les limitations posées par la\njurisprudence quant à la possibilité pour le créancier social d'agir\nindividuellement contre un organe ne sont pas applicables (TF\n4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 3). La réparation de ce dommage\npeut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe que la\nsociété ait été mise en faillite ou non (ATF 127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39,\nSJ 2002 I 24). Le créancier pourra agir en invoquant un acte illicite de\nl'organe (par exemple un dol lors de l'octroi d'un prêt); il pourra se\nprévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe agissant au nom de la\nsociété; il pourra également invoquer la violation d'un devoir incombant à\nl'organe en vertu du droit de la société anonyme, à la condition que ce\ndevoir soit conçu également dans l'intérêt des actionnaires ou des\ncréanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit conçu exclusivement\ndans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers; il suffit que le\ndemandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme (Corboz, CR\nCO, n. 63 ad art. 754 CO).\n\nb) Deuxièmement, lorsque le comportement reproché aux\norganes de la société a fait diminuer le patrimoine propre de la société,\ncelle-ci subit à l'évidence un dommage direct. La doctrine cite le cas d'un\nadministrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino. Le\ndétournement a alors uniquement porté sur le patrimoine de la société qui\na été appauvrie d'autant. Dans ce cas, en vertu des principes généraux de\nla responsabilité, c'est la société qui est seule légitimée à réclamer des\ndommages-intérêts à l'organe responsable (ATF 131 III 306 c. 3.1.1\nprécité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; Corboz, CR CO, nn. 60 ss ad art. 754\nCO). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en\nmesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule\nsphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier\nde leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des\norganes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le\ncréancier social subit un dommage à hauteur de sa créance non honorée,\nou partiellement honorée, par la société. Il ne fait cependant valoir qu'un\ndommage indirect, car celui-ci a pris naissance dans le fait que la société,\n- 55 -\n\nappauvrie par le comportement de son administrateur indélicat, n'a plus\npu faire face à ses obligations financières envers lui; le dommage qu'il\nsubit découle donc de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.1\nprécité, JT 2006 I 56; ATF 128 III 180 c. 2c, rés. in JT 2004 I 367; Corboz,\nCR CO, n. 65 ad art. 754 CO).\n\nDans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le conflit potentiel\nentre l'action individuelle et l'action sociale peut être réglé en constatant\nqu'il n'existe que l'action sociale, le créancier ne faisant valoir qu'un\ndommage par ricochet, impropre à fonder une action individuelle. Cela est\njustifié par le fait qu'en droit suisse, seul le dommage causé directement\npeut, en principe, fonder une action réparation; celui qui n'est touché que\npar ricochet n'a pas d'action personnelle (ATF 132 III 564 c. 3.1.2 et 3.2.2\nprécité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; cf. également Corboz, CR CO, ibid.\nainsi que les références citées à la note infrapaginale n. 104).\n\nc) En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares,\ndans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier\net un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT\n2006 I 56, SJ 2005 I 385). En d'autres termes, le comportement de l'organe\nporte directement atteinte au patrimoine de la société et du créancier\nsocial, sans que le préjudice causé à ce dernier ne dépende de la faillite de\nla société (ATF 132 III 564 c. 3.1.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13, et la\nréférence citée). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu'il leur\nest reproché d'avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité\npour agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ\n2005 I 390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après cité: Corboz, Note]).\n\nC'est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au\nrisque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées\nrespectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les\ncréanciers directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d'agir\nde ces derniers (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I\n385; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1), afin de donner une priorité à\nl'action sociale (Corboz, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi\n- 56 -\n\n"}