{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n29 novembre 1993 sur 398'781 fr. 95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.\nUn acte de non-conciliation a été délivré aux demandeurs le 3 mars 1997.\n\nb) Par demande du 2 avril 1997, les demandeurs A.________ et\nW.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que M.________,\nO.________, J.________ et F.________, débiteurs solidaires, doivent prompt\npaiement aux demandeurs, créanciers solidaires, de la somme de\n575'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 29 novembre 1993 sur\n398'781 fr. 95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.\n\nLe 20 juin 1997, les défendeurs O.________ et J.________ ont\nrequis l'appel en cause de H.________, lequel a conclu à son rejet. Par\njugement incident du 25 septembre 1997, le juge instructeur a rejeté cette\nrequête.\n\nPar réponse du 12 août 1998, M.________ a conclu, sous suite\nde frais et dépens, au rejet des conclusions prises de la demande.\n\nLe 16 novembre 1999, le juge instructeur a autorisé F.________\nà se réformer à la veille du délai de réponse. Ce dernier a requis l'appel en\ncause de H.________ le 17 janvier 2000. Par jugement incident du 6 avril\n2000, cette requête a été rejetée. La Chambre des recours a confirmé ce\njugement par arrêt du 27 octobre 2000.\n\nDans sa réponse du 15 décembre 2000, F.________ a\nprincipalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les\ndemandeurs soient déboutés en toutes leurs conclusions (I).\nSubsidiairement, il a conclu à ce que M.________, O.________ et J.________\nsoient tenues de le relever, solidairement, subsidiairement dans la mesure\nque justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts et dépens qui\npourrait être prononcée contre lui en faveur de W.________ et A.________\n(II). Plus subsidiairement, F.________ a conclu à ce que son recours contre\nM.________, O.________ et J.________ soit déterminé selon ce que justice dira\n(III).\n- 50 -\n\nW.________ a déposé une réplique le 3 juillet 2002 dans\nlaquelle il a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions II et III de\nF.________.\n\nLes parties ont passé une convention de réforme lors de\nl'audience du 22 novembre 2004 autorisant O.________ et J.________ à\nintroduire de nouveaux allégués. Séance tenante, ces deux défendeurs ont\ndéposé une écriture comprenant ces allégués et concluant, avec suite de\nfrais et dépens, à libération des conclusions de la demande du 2 avril 1997\net des conclusions II et III de la réponse du 15 décembre 2000.\n\nL'audience de jugement a dans un premier temps été fixée au\n16 janvier 2009. Par dictée au procès-verbal de cette audience, le\ndéfendeur F.________ a requis le versement, par W.________, de sûretés en\ngarantie des frais du procès au sens de l'art. 96 al. 1 CPC-VD. O.________ et\nJ.________ ont adhéré à cette requête par courrier du 22 janvier 2009. Au\nterme de la procédure incidente, la cour de céans a, par jugement incident\ndu 22 février 2010, fait droit à cette requête et a ordonné la constitution\nde deux cautio judicatum solvi à la charge de W.________, la première d'un\nmontant de 75'000 fr. en faveur de F.________, et la seconde d'un montant\nde 70'000 fr. en faveur de J.________ et O.________. Le recours formé contre\nce jugement incident a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du\n9 septembre 2010. Les sûretés ont été constituées en temps utile.\n\nL'audience de jugement a été reprise ce jour.\n\nEn droit:\n\nI. Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure\ncivile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable\ndevant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles\ncontentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les\nprocédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien\ndroit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.\n- 51 -\n\nEn l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 2\navril 1997 et était toujours en cours le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle\ndemeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois (ciaprès: CPC-VD; RSV 270.11).\n\nII. Les demandeurs W.________ et A.________ invoquent la\nresponsabilité des organes de Z.________ SA, société anonyme, au sens\ndes art. 752 ss CO. Leur conclusion vise les défendeurs M.________,\nO.________ et J.________, administrateurs de Z.________ SA, ainsi que\nF.________, réviseur.\n\nLe droit de la responsabilité des organes de la société\nanonyme a été révisé et la novelle est entrée en vigueur au 1er juillet 1992\n(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Les actions et omissions à raison\ndesquelles les fondateurs, administrateurs et réviseurs sont recherchés\nrestent soumises à l'ancien droit si elles sont intervenues avant l'entrée en\nvigueur du nouveau droit. Après cette date, la novelle est applicable (ATF\n128 III 180 c. 2b, JT 2004 I 367).\n\nEn l'espèce, même si la fondation de Z.________ SA est\nintervenue avant le 1er juillet 1992, les actions ou omissions reprochées\naux organes de la société se sont produites après cette date. C'est donc à\nla lumière du nouveau droit qu'il faut examiner les prétentions des\ndemandeurs.\n\n"}