{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Si les travaux de mise en conformité des comptes avaient été\nentrepris dès le mois de septembre 1994, une situation provisoire aurait\npu être présentée dans le courant du mois d’octobre 1994, au plus tard. Le\nrapport de révision aurait pu être délivré en novembre ou décembre 1994.\nCependant, s’agissant des comptes au 31 mars 1994, seule une créance\nde 11'101 fr. 65 contre S.________ International S.L. apparaissait à l’actif du\nbilan. Pour avoir une vue réelle de la situation en octobre ou novembre\n1994, il aurait fallu que les comptes de l’exercice 1994-1995 aient été\ncorrectement tenus à jour. Dans ces circonstances, si l’organe de révision\navait attendu la mise à jour des comptes de l’exercice 1994-1995 pour\ndélivrer son rapport, il n’aurait probablement pas pu le faire avant le début\nde l’année 1995. C’est seulement à ce moment-là, lors de la délivrance\ndes comptes de l’exercice 1994-1995 mis à jour à fin septembre 1994,\nqu’il aurait pu constater l’opération S.________ International S.L.. Même si\nl’organe de révision avait voulu ou dû mettre en demeure le conseil\nd’administration ou solliciter une assemblée générale, les prêts accordés\npar M.________ auraient déjà quasiment tous été effectués puisque, au 30\nseptembre 1994, le total dû s’élevait à 388'607 fr. 61 et, au 18 octobre\n1994, à 403'607 fr. 61.\n- 47 -\n\nSi les comptes avaient été d’emblée présentés à l’organe de\nrévision, à fin août 1994, d’une manière conforme aux principes\ncomptables, ils auraient fait apparaître, notamment, la perte cumulée de\n198'463 fr. 17, pour un capital de 100'000 fr. nominal (soit un découvert\nde 98'463 fr. 17), et le nantissement d’une partie des actifs de la société\nauprès de la banque P.________. Dans une telle hypothèse, le conseil\nd’administration aurait vraisemblablement fait établir une situation\ncomptable au 30 septembre 1994. A ce moment-là, les problèmes réels\nrencontrés par la société seraient apparus, en particulier les avances et\nprêts à S.________ International S.L., qui s’élevaient, au 30 septembre\n1994, à 388'607 fr. 61.\n\nL’organe de révision n’avait pas à faire une remarque\nconcernant la tenue de la comptabilité à la fin du premier exercice\ncomptable, les manquements constatés n’ayant pas une importance\nmajeure pour la société et le principe de clarté n’étant pas mis en péril\nparce que le nombre d’opérations était réduit. En revanche, le conseil\nd’administration, chargé de la gestion de la société, n’a pas pris son rôle\nassez au sérieux, faisant trop confiance à M.________ en le laissant gérer la\nsociété à sa guise. A la fin du premier exercice social, la société ayant déjà\nsubi une perte de l’ordre de 127'000 fr., le conseil d’administration aurait\ndû prendre des mesures organisationnelles (signature collective à deux,\nsituations comptables périodiques, notamment) afin d’éviter qu’une telle\nchose ne se reproduise durant l’exercice comptable suivant.\n\ng) Les disquettes permettant le transfert automatique des\nécritures comptables de Z.________ SA sur le système informatique du\ncabinet fiduciaire de F.________ étaient adressées périodiquement à ce\ndernier. Selon le relevé des dates mentionnées dans le rapport\nd'expertise, la transmission des données s’est faite irrégulièrement.\nL'expert n'a pas pu déterminer si les pièces comptables justificatives\nétaient fournies à l'organe de révision en même temps que les disquettes,\nmais cela ne devait pas être le cas, vu le temps extrêmement court\nconsacré à ces opérations. Les opérations comptables n’étaient pas\n- 48 -\n\ncontrôlées par la fiduciaire lors de ces transferts; il s’agissait d’une\nopération purement technique et automatique de mise à jour de la\ncomptabilité de Z.________ SA par adjonction des nouvelles écritures aux\nécritures existantes.\n\nMême si les opérations avaient été vérifiées au fur et à\nmesure, les premières avances importantes de Z.________ SA à S.________\nInternational S.L. ont été faites aux mois d'avril et de mai 1994. Elles se\nsont poursuivies jusqu’au 28 décembre 1994. Or, d’après les dates de\ntransferts des disquettes dans le système informatique du cabinet\nfiduciaire de F.________, la première disquette de l’année 1994 a été\nremise par Z.________ SA le 9 septembre 1994 et la deuxième le 27\nseptembre 1994; d’autres disquettes ont été fournies par la suite entre le\n8 novembre 1994 et le 24 décembre 1994. Les deux premières disquettes\ndevaient concerner, compte tenu de la chronologie, des écritures relatives\nà l’exercice se terminant le 31 mars 1994 seulement. Il est donc\nvraisemblable que F.________ n’aurait pas pu constater les opérations\nrelatives aux avances à S.________ International S.L. faites à partir du 12\navril 1994 par Z.________ SA avant le mois de novembre 1994. Son rôle\nd’organe de révision n’obligeait F.________ à intervenir qu’à la fin de\nl’exercice comptable, pour effectuer sa mission.\n\n17. D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence\nsur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.\n\n18.a) H.________ a recommandé à W.________ de s'adresser à Me Luc\nRecordon pour agir à l'encontre des organes de Z.________ SA. Le 18\noctobre 1996, les demandeurs ont déposé une requête de conciliation pardevant l'autorité compétente, savoir le Juge de paix du district de\nLausanne, à l'encontre des défendeurs M.________, F.________, O.________ et\nJ.________. Au pied de cette requête, les demandeurs ont conclu, avec\ndépens, à ce que les défendeurs soient reconnus être leurs débiteurs\nsolidaires de la somme de 1'007'345 fr. 61, avec intérêt à 5% l'an dès le\n- 49 -\n\n"}