{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Les fonds des clients de Z.________ SA n’auraient pas dû entrer\ndans la comptabilité de la société mais auraient dû figurer sur des\ncomptes ouverts à leur nom. C’est d’ailleurs ce qui semble avoir été fait,\ndurant le troisième exercice, à la demande de l’organe de révision.\nPuisque Z.________ SA ne s'est pas bornée à administrer les fonds de ses\nclients, mais les a englobés dans ses propres actifs, elle aurait dû, selon\nl'expert, être soumise formellement aux dispositions de la loi fédérale sur\nles banques. Si les fonds des clients avaient été séparés des avoirs de\nZ.________ SA, une double signature des administrateurs de cette société\nn’aurait pas été nécessaire pour les opérations de gestion. M.________,\ncomme gestionnaire des fonds des clients et représentant de la société,\naurait pu gérer les fonds des clients en toute célérité. Il est d’ailleurs\nhabituel, en matière de gestion de fortune, qu’un contrat de mandat soit\nétabli entre le gestionnaire de fortune et son client qui définit les droits et\nobligations dudit gestionnaire mais également définit le profil de risque\nadmis par le client. Le manque de rigueur en matière de gestion de\n- 45 -\n\nfortune a engendré les problèmes de la société, car elle s’est retrouvée\navec des liquidités qui ne lui appartenaient pas. De ce fait, la vision de la\nsituation de la société ne pouvait plus être claire (sur le plan des liquidités\ndisponibles) pour les administrateurs et l’organe de révision; c'est ce qui a\npermis à M.________ d’accorder des prêts à S.________ International S.L..\n\nLe conseil d’administration de Z.________ SA n’avait donc pas\nmis en place une structure adéquate en raison de la confiance accordée à\nM.________. Il n’était effectivement pas possible que les administrateurs\nJ.________ et O.________ connaissent la situation financière de la société\ndans de telles conditions. Un système de gestion adéquat pour la société,\ncomprenant notamment un système de contrôle interne et une\ncomptabilité tenue à jour assortie de situations comptables régulières,\naurait permis de déceler très rapidement les opérations sur devises\npoursuivies en 1993-1994, l’incorporation des fonds de clients dans les\ncomptes de la société et les prêts accordés à S.________ International S.L..\n\nIl est possible que les administrateurs O.________ et J.________\naient été rassurés par la situation de la société au 31 mars 1994 sur le\nplan de la trésorerie, favorable à première vue. Les opérations avec\nS.________ International S.L. qui se sont déroulées entre le 12 avril 1994 et\nle 30 septembre 1994 ont représenté une sortie de fonds totale de\n380'789 fr. 55 de sorte que, au 31 mars 1994, les liquidités étaient encore\nabondantes. Toutefois, alors que l’organe de révision intervenait\nponctuellement et sur la base des comptes remis par M.________, le conseil\nd’administration était chargé de l’établissement des comptes dont la\nqualité dépendait de la surveillance qu'il exerçait sur son administrateurdélégué. Le conseil d’administration n’a pas joué son rôle en fournissant à\nl’organe de révision des comptes qui ne remplissaient pas les exigences\nlégales relatives à la comptabilité commerciale. S’il n’était pas à même de\nle faire, il aurait dû prendre des mesures pour que les comptes soient\nétablis correctement. Le plus grand, et probablement le seul, reproche que\nl’on pourrait faire à l’organe de révision est de ne pas avoir averti\nrapidement et officiellement, par écrit, le conseil d’administration de la\n- 46 -\n\nmauvaise tenue de la comptabilité et des difficultés rencontrées dans ses\ntravaux, mais d’avoir cherché à ajuster la situation lui-même.\n\nf) Si le conseil d’administration avait pris les mesures adéquates\ndès le mois de décembre 1993, l’organe de révision n’aurait pas eu à\nrétablir entièrement la situation comptable de la société au 31 mars 1994.\nF.________ n’a en effet pas été sollicité d’une manière suivie par M.________\npour l’établissement des comptes de la société. Les comptes de l’exercice\n1993-1994 tels que remis à l’organe de révision souffraient de graves\nlacunes. Ils ne permettaient pas de procéder à une clôture sans des\ntravaux importants de redressement. Le délai de trois à quatre mois\nnécessaire à l'organe de révision pour boucler les comptes est exagéré.\nC’est en septembre 1994 au plus tôt que l’organe de révision aurait pu se\nrendre compte de la mauvaise présentation des comptes de la société au\n31 mars 1994.\n\n"}