{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:37", "Checksum": "1238c1abfce3b6d64b0075b73e1e6405", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Les actes de défauts de biens après faillite délivrés aux\ndemandeurs mentionnent que M.________ a contesté leurs créances.\n9. W.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour\ngestion déloyale, voire abus de confiance, dans le cadre du contrat conclu\navec Z.________ SA le 29 novembre 1993. Le plaignant faisait valoir que\nZ.________ SA n'était pas autorisée à placer ses fonds ailleurs que dans un\nroll-program. Le 6 janvier 1997, le Procureur général de la République et\nCanton de Genève a classé la plainte. Cette ordonnance est devenue\ndéfinitive faute d'avoir été entreprise. Elle contient notamment le passage\nsuivant:\n\n\"...la convention passée en date du 29 novembre 1993 (...), loin de\nviser exclusivement un \"roll program\" aux contours imprécis (...),\nautorise Z.________ SA à effectuer \"toutes les opérations\nsusceptibles de générer une plus-value\", sauf limitation\ncontractuelle expresse.\"\n\n10. M.________ s'est constitué partie civile dans une procédure\npénale genevoise dirigée contre G.________. La Cour correctionnelle avec\njury du canton de Genève a rendu son arrêt le 6 février 1997, acquittant\nG.________ du chef d'accusation d'escroquerie; cet arrêt contient\nnotamment le passage suivant:\n- 17 -\n\n\"(...)\nLa partie civile se présente comme un banquier professionnel\navec de nombreuses années d'expérience,\nLa partie civile affirme que l'accusé lui aurait montré un acte\nattestant d'un dépôt dans une banque d'un pays de l'est à\nhauteur de 350 mio de dollars, selon sa plainte, à hauteur de 32\nmio selon ses déclarations à l'audience,\nLa partie civile n'a procédé à aucune vérification concernant la\nréalité de ce dépôt,\nLa partie civile a été présentée par l'accusé au directeur de sa\nbanque, mais n'a pris aucun renseignement auprès de celui-ci au\nsujet de la surface financière de l'accusé ou de sa société,\nLe jury considère dans ces circonstances que la remise de\nplusieurs sommes d'argent par la partie civile à l'accusé n'a pas\nété obtenue par une tromperie astucieuse, dès lors que la partie\ncivile n'a procédé à aucune des vérifications qui lui auraient\npermis de connaître la situation financière réelle de l'accusé,\nLe jury considère également que la garantie relative à la voiture a\nété obtenue dans le cadre du même complexe de faits et que par\nconséquence la condition de l'astuce n'est pas non plus réalisée.\"\n\n11. Le 18 avril 1995 A.________ a déposé plainte pénale contre\nG.________ auprès du Juge d'instruction du canton de Vaud pour\n\"escroquerie et détournement d'usage\".\n\n12.a) Le 20 décembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement\nde La Côte a rendu une ordonnance de renvoi à l'encontre de M.________ à\nla suite d'une plainte pénale déposée le 1er novembre 2000 par\nW.________. Il en ressort ce qui suit:\n\n\"(...)\n\nM.________ a également utilisé la ligne de crédit accordée à\nZ.________ SA par la banque P.________, garantie par les avoirs de\nses clients, pour s’octroyer un salaire qu’il estime à Fr. 6’000.- par\nmois et pour couvrir les frais de fonctionnement de sa société (...).\n\n(...)\n\nW.________ a déposé une nouvelle plainte auprès du Juge de céans\nle 1er novembre 2000 (...). Il s’est constitué partie civile et a\nconclu, avec suite de frais et dépens, à ce que M.________ soit\nreconnu son débiteur de la somme de Fr. 413’781.95, plus intérêts\nà 5 % dès le 29 novembre 1998. Cette somme correspond à celle\nqu’il a confiée à l’accusé, à laquelle s’ajoutent les intérêts qu’elle\naurait dû produire, soit Fr. 398’781.95, ainsi qu’aux honoraires et\nfrais de justice qu’il a engagés pour tenter de récupérer ses fonds,\nsoit Fr. 15'000.-.\n\n(...)\"\n- 18 -\n\nb) Le 2 juin 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de\nLa Côte a condamné M.________ pour abus de confiance. Les considérants\ntopiques de ce jugement sont les suivants:\n\n\"(...)\n\nAUDITION PREALABLE DE TEMOIN\n\n(...)\n\nH.________ est identifié et entendu comme témoin (...).\n\nMe Recordon précise qu'il connaît le témoin depuis avant cette\naffaire pénale. Le témoin précise qu'effectivement W.________ lui\navait demandé de trouver un avocat et qu'ainsi il a pris contact\navec Me Recordon. (...)\n\nEn réponse aux questions posées le témoin déclare:\n\n- (...)\n\n"}