{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:54", "Checksum": "0748ce5b5046a12de0520a86a8fab322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nsupportent solidairement les frais et dépens à son égard du seul fait qu'ils\nparticipent à la solidarité potentielle (Böckli, Nouveautés relatives à la\nresponsabilité de l'organe de révision, Zurich 1995, p. 26). Dans la mesure\noù le recours en réforme d'un ou de plusieurs administrateurs n'a pas pour\neffet de modifier le montant du dommage total alloué au demandeur par\nle jugement attaqué, les frais et dépens de la procédure de recours\ndoivent, dans les rapports externes, être supportés solidairement par tous\nles administrateurs recourants. Leur répartition entre les divers\nresponsables sera réglée lors du recours interne (art. 759 al. 2 aCO; cf. art.\n759 al. 3 CO – ATF 122 III 324 précité, JT 1997 I 255).\n\nUn auteur (Corboz, Commentaire romand, n. 28 ad art. 759\nCO) expose que cette jurisprudence est loin de découler, à l'évidence, du\ntexte légal. Le Tribunal fédéral en a peu à peu restreint la portée, tout en\nconstatant qu'elle n'avait pas rencontré de critiques dans la doctrine. Il en\nsubsiste aujourd'hui que le demandeur, dans la mesure où il doit supporter\nles frais et dépens, doit être traité comme s'il n'avait eu qu'une seule\npartie défenderesse (sachant que les frais et dépens sont généralement\ndéterminés en fonction du nombre de parties). Ce privilège ne s'applique\ncependant qu'au stade de la procédure de première instance. Il ne vaut\nque si les défendeurs, même s'ils ne l'ont pas fait, auraient pu présenter\nune défense commune, donc mandater un seul et même avocat; le\nprivilège ne s'applique pas si, en raison d'un conflit d'intérêts entre les\nresponsables, ils devaient mandater des avocats différents et présenter\ndes argumentations individualisées. Si on distingue des groupes de\npersonnes qui pouvaient présenter une défense commune, par exemple\nles administrateurs d'une part et les réviseurs d'autre part, chaque groupe\nest traité comme s'il s'agissait d'une seule personne.\n\nD'ailleurs, dans une affaire où l'action était dirigée contre les\norganes de révision d'une part et contre les administrateurs d'autre part,\nle Tribunal fédéral a jugé que, comme l'état de fait à la base de l'action\nétait différent pour chacun de ces deux groupes, une défense séparée se\njustifiait. Il n'y avait donc pas matière à application de l'art. 759 al. 2 CO\n(ATF 125 III 138 c. 2c, JT 2001 I 285).\n- 16 -\n\nb) En l'espèce, les sûretés sont requises par M.________ qui\nétait organe de révision d'une part et par H.________ et K.________ qui\nétaient administrateurs d'autre part. Dès lors, ils n'avaient pas la\npossibilité de présenter une défense commune et l'art. 759 al. 2 CO ne\npeut trouver application dans un tel cas. Il n'y a donc pas matière à\nréduire les sûretés allouées aux requérants pour ce motif.\n\nVI. a) Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., doivent être\nmis à la charge du requérant M.________ d'une part et à la charge des\nrequérants H.________ et K.________ d'autre part, solidairement entre eux\n(art. 4 al. 1,\n5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires\nen matière civile ; RSV 270.11.5).\n\nEn effet, en adhérant aux conclusions incidentes prises par\nM.________ lors de l'audience de jugement, H.________ et K.________ sont\neux-mêmes devenus requérants à l'incident, pour la couverture de leurs\npropres dépens. Il convient dès lors de mettre à leur charge un émolument\nde 900 fr. pour leur requête incidente.\n\nb) Le jugement incident statue sur les dépens comme en\nmatière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC). Les dépens sont alloués\nà la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC)\net comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la\npartie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt.\na et c CPC).\n\nEn l'espèce, les requérants obtiennent entièrement gain de\ncause et agissent par l'intermédiaire de mandataires professionnels. Ils\nont donc droit au remboursement de leurs frais de justice, ainsi qu'à une\nparticipation aux honoraires de leurs conseils se montant à 2'500 fr.\nchacun. C'est ainsi un montant de 3'400 fr. que l'intimé B.________ devra\n- 17 -\n\nverser à M.________, ainsi qu'à H.________ et K.________, solidairement entre\neux.\n\nLes autres intimés s'en étant remis à justice, ils ne peuvent\nprétendre à l'allocation de dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos\net par voie incidente,\nprononce :\n\nI. La requête incidente formée le 16 janvier 2009 par le\nrequérant et défendeur au fond M.________, à laquelle les\nrequérants et défendeurs au fond H.________ et K.________ ont\nadhéré, est admise.\n\nII. L'intimé à l'incident et demandeur au fond B.________ est\nastreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a\nintroduite contre le requérant et défendeur au fond M.________\nselon demande du 2 avril 1997, à déposer au greffe de la Cour\ncivile, dans un délai de trente jours dès que le présent\njugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de\n75'000 fr. (septante-cinq mille francs) en espèces ou une\ngarantie bancaire d'un montant équivalent émise par une\nbanque de premier ordre, valable jusqu'à trente jours dès\njugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens\nprésumés du requérant.\n\n"}