{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:54", "Checksum": "0748ce5b5046a12de0520a86a8fab322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n b) En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les\ndemandeurs ne peuvent pas être assimilés à des consorts nécessaires et il\nse justifie par conséquent de vérifier séparément pour chacun d'eux\nl'existence d'une obligation de fournir des sûretés, à l'instar de ce qui\nprévaut en cas de consorité simple.\n\nIl suffit dès lors que, l'intimé B.________ soit astreint à fournir\ndes sûretés en vertu de l'art. 95 CPC, indépendamment de la nonréalisation des conditions y relatives pour l'intimé L.________.\n\nOn aboutit à la même solution en examinant la requête sous\nl'angle de l'existence d'une garantie suffisante du paiement des dépens\néventuels aux requérants. En effet, si les demandeurs ont ouvert action\nensemble, par l'intermédiaire du même conseil, à compter du dépôt de la\nréponse, ils ont agi séparément, avec des conseils distincts et en\nrédigeant leurs propres écritures. Ils ne seront dès lors pas condamnés\nsolidairement aux dépens et il n'appartient pas aux défendeurs d'assumer\nle risque de devoir entamer une procédure au Nicaragua pour obtenir le\npaiement de dépens éventuels de la part de l'intimé B.________.\n\nEn conséquence, l'intimé B.________ doit être astreint à fournir\ndes sûretés, dont il reste à déterminer le montant.\n- 13 -\n\nIV. a) Les sûretés doivent couvrir le montant des dépens\nprésumés (art. 95 al. 1 CPC). Par \"dépens présumés\", il faut entendre les\nfrais et émoluments de l'office dus par la partie, ses frais de vacation, ainsi\nque les honoraires et les déboursés de son conseil (art. 91 CPC).\n\nb) Au stade de l'audience de jugement, où la requête a été\nprésentée, les frais de justice encourus par le requérant M.________ se\nmontent à environ 20'400 fr. et ceux encourus par les requérants\nH.________ et K.________, solidairement entre eux, à environ 21'100 francs.\n\nLa procédure a comporté un échange d'écritures complet, avec\ncinq conseils différents, qui comportait 513 allégués. La valeur litigieuse\nest de 575'000 francs. L'instruction a nécessité une expertise portant sur\nde nombreux allégués, l'audition de six témoins et la tenue de plusieurs\naudiences. Dans le cadre de l'application de l'art. 95 CPC, on peut\nconsidérer que la participation aux honoraires d'avocat devrait s'élever à\nun montant de l'ordre de 30'000 fr. à 50'000 fr., vraisemblablement situé\ndans le haut de cette fourchette.\n\nIl convient dès lors, au vu de ce qui précède, de fixer le\nmontant des sûretés à avancer par le demandeur et intimé B.________ à\n75'000 fr. pour le requérant M.________ et à 70'000 fr. pour les requérants\nH.________ et K.________, solidairement entre eux.\n\nV. a) Il reste à examiner si l'application de l'art. 759 al. 2 CO\npourrait justifier une réduction du montant des sûretés tel que déterminé\nci-dessus, à tout le moins en ce qui concerne la participation aux\nhonoraires d'avocat.\n\nCette disposition prévoit que le demandeur peut actionner\nplusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge\nde fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par\nchacun des défendeurs. Selon le Tribunal fédéral, le texte de cette\ndisposition légale, qui a été introduite lors des débats parlementaires,\n- 14 -\n\nn'est pas très clair et nécessite d'être interprété (ATF 122 III 324, JT 1997 I\n255).\n\nEn révisant l'art. 759 CO, le législateur a introduit deux\nnouveautés. Tout d'abord, il a instauré une solidarité différenciée à l'al. 1 :\ndans les rapports externes, le montant du dommage auquel un\nadministrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le\ndommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable\npersonnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (Böckli,\nSchweizer Aktienrecht, 2e éd., Zurich 1996, nn. 2022 ss,\npp. 1101/1104). Puis, le législateur a adopté, à l'al. 2, une règle de\nprocédure destinée à faciliter l'exercice de l'action en responsabilité par\nl'actionnaire (BO CN 1990 p. 1392, M. Koller). D'une part, lorsque le\ndemandeur actionne plusieurs responsables pour la totalité du dommage,\nil peut exiger du juge que celui-ci fixe pour chaque défendeur, au cours de\nla même procédure, le plafond individuel de solidarité dans les rapports\nexternes (Böckli, op. cit., nn. 2026a/2026b, p. 1104). D'autre part, en\nindiquant, selon une précision qui ne figure que dans le texte légal\nallemand, que le demandeur peut actionner ensemble (gemeinsam)\nplusieurs responsables pour la totalité du dommage, l'art. 759 al. 2 CO\nvise à décharger celui-ci du risque de devoir supporter les frais et dépens\nà l'égard des défendeurs libérés; en effet, comme le demandeur n'est\ngénéralement pas en mesure de supputer les responsabilités de chacun\ndes administrateurs et donc ses chances de succès, le législateur a voulu\nle libérer d'un tel risque, qui aurait pu le dissuader d'agir en responsabilité\n(BO CN 1990 p. 1392, M. David). Quant à l'al. 3 de l'art. 759 CO, il reprend\npour l'essentiel l'ancien droit : il concerne le recours entre les différents\nresponsables, soit les rapports internes. On peut donc déduire de l'art. 759\nal. 2 CO, interprété à la lumière des travaux préparatoires et de la\nsystématique de l'art. 759 CO, que lorsque le demandeur actionne\nensemble plusieurs responsables pour la totalité du dommage, il ne\nsupporte le risque des frais et dépens du procès qu'à l'égard d'une seule\npartie adverse et non à l'égard de chaque défendeur (BO CN 1990 p. 1392,\nM. David). Inversement, si le demandeur obtient entièrement gain de\ncause quant au montant du dommage total réclamé, les défendeurs\n- 15 -\n\n"}