{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:54", "Checksum": "0748ce5b5046a12de0520a86a8fab322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n c) En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimé\nB.________, de nationalité française, travaille au Nicaragua où il passe la\nplus grande partie de l'année, à l'exception d'un ou deux voyages par an\nen France, pour des vacances. Il a mis en location l'appartement dont il est\npropriétaire à Paris. Son contrat de travail s'étend sur plusieurs années.\nCes faits sont d'ailleurs admis par l'intimé, qui reconnaît que les trajets\nentre le Nicaragua et la France sont longs, compliqués et coûteux. Le fait\nqu'il soit attaché à son pays d'origine et qu'il y retourne chaque année\npour des vacances, ce qui est aisément compréhensible, ne suffit pas à\nconstituer une résidence habituelle dans ce pays au sens de la\njurisprudence précitée. Les circonstances reconnaissables pour les tiers,\nqui sont attestées par les pièces produites dans le cadre de l'instruction du\nprésent incident, démontrent au contraire que la résidence habituelle de\n- 10 -\n\nl'intimé B.________ est au Nicaragua, Etat dans lequel il vit d'ailleurs avec\nson épouse.\n\nIl ne peut dès lors se prévaloir de la Convention de La Haye. Il\nest ainsi susceptible, sous réserve des autres motifs de dispense examinés\nci-après, d'être astreint à la fourniture de sûretés conformément à l'art. 95\nCPC.\n\nIII. a) En cas de consorité simple, il y a lieu de vérifier l'existence\ndes conditions de l'astreinte à verser des sûretés séparément pour chacun\ndes consorts, alors qu'en cas de consorité nécessaire, ces conditions\ndoivent être réalisées par tous, dès lors qu'on ne saurait invalider\nl'instance à l'égard de l'un sans mettre les autres hors de cause\n(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC).\n\nLa consorité matérielle nécessaire est une notion de droit\nfédéral. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a consorité matérielle nécessaire\n(active) lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en\ncause, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul en\njustice, le droit matériel indiquant dans quels cas la consorité est\nnécessaire (ATF 118 II 168 c. 2a, JT 1993 I 564, SJ 1992\np. 592). Par conséquent, forment des consorités nécessaires (actives) les\ndifférentes communautés de droit civil, savoir la communauté de biens\n(art. 221 ss CC), l'indivision (art. 336 ss CC), la communauté héréditaire\n(art. 602 CC) et la société simple (art. 530 ss CO).\n\nLe Tribunal fédéral a jugé que l'art. 260 LP n'imposait pas, à la\ndifférence de certaines normes fédérales créant une consorité matérielle\nnécessaire, que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble et\nconduisent celui-ci en agissant de concert (ATF 121 III 488 c. 2c, JT 1997 II\n147, SJ 1996 p. 274), de sorte qu'il faut plutôt parler de consorité\nnécessaire improprement dite.\n- 11 -\n\nEn effet, si, par la cession de l'art. 260 LP, chaque créancier\ncessionnaire se voit transférer à titre individuel le droit d'action de la\nmasse, la prétention de droit matériel – et donc la légitimation active qui\ndécoule de la titularité du droit – continue d'appartenir à la masse. Une\nseule et même prétention matérielle peut donc être invoquée en justice\npar plusieurs personnes qui ont chacune la qualité pour agir, chacune\nagissant en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et\npérils. Pour le créancier cessionnaire, ce droit d'agir est une simple faculté,\nn'étant pas obligé d'intenter l'action, ni de continuer le procès introduit\njusqu'au jugement, étant libre de retirer son action ou de transiger\nextrajudiciairement ou judiciairement (ATF 122 III 176 c. 6f, JT 1998 II 140;\nATF 121 III 488 précité,\nJT 1997 II 147, SJ 1996 p. 274; Hohl, Note à propos de la consorité et de\nl'obligation de fournir des sûretés in RFJ 1994 p. 74, spéc. p. 75). Le\ncréancier cessionnaire peut même faire valoir des allégations\nindépendantes, voire contradictoires, de celles des autres créanciers et se\nfaire représenter par son propre avocat (ATF 121 III 488 précité, JT 1997 II\n147, SJ 1996 p. 274).\n\nCe sont les raisons pour lesquelles il s'agit d'une consorité\nnécessaire improprement dite entre les cessionnaires (Tschumy, Quelques\nréflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art.\n260 LP in JT 1999 II 34, spéc. p. 47), qui ne peut dès lors pas être\nassimilée, vu les différences juridiques importantes qui l'en distingue, à\nune consorité matérielle nécessaire.\n\nA cela s'ajoute que la consorité matérielle (active) n'implique\npas nécessairement la solidarité dans le paiement des dépens\n(Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile\ngenevoise, Genève 1989-1990, n. 3 ad art. 102 et n. 2 ad art. 177; Hohl,\nop. cit., pp. 77 s.; Poudret/Haldy/Tappy, op cit, n. 2 ad art. 95 CPC). Aussi,\nplutôt que de s'attacher à la nature de la consorité en cause, les auteurs\nprécités proposent-ils d'examiner, en fonction de la situation de fait\nconcrète, si le défendeur est ou non au bénéfice d'une garantie suffisante,\nc'est-à-dire si les demandeurs répondront solidairement des dépens de\n- 12 -\n\ntelle sorte que l'un d'eux au moins puisse être poursuivi en Suisse\n(ibidem).\n\nDans cette optique, il n'y a pas lieu d'exiger la fourniture de\nsûretés de la part d'un consort, créancier cessionnaire, domicilié à\nl'étranger lorsqu'un de ses co-consorts – également créancier cessionnaire\n– ne peut y être astreint parce qu'il est domicilié en Suisse et qu'une\ncondamnation solidaire aux dépens interviendrait en cas de perte du\nprocès (Hohl, op. cit., p. 78; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95\nCPC).\n\n"}