{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:54", "Checksum": "0748ce5b5046a12de0520a86a8fab322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n En l'espèce, la requête incidente déposée par M.________ lors\nde l'audience de jugement, qui répond aux exigences des art. 19 et 147 al.\n1 CPC (applicables par renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC), est recevable.\n\nAprès s'en être remis à justice, H.________ et K.________ ont\nexpressément adhéré aux conclusions incidentes, par acte du 22 janvier\n2009. La procédure civile vaudoise n'interdit pas cette façon de faire, à\nlaquelle aucune des parties ne s'est d'ailleurs opposée. H.________ et\nK.________ ont ainsi également pris contre B.________ des conclusions\nrecevables en garantie de leurs propres dépens présumés.\n\nII. a) Aux termes de l'art. 95 CPC, le demandeur étranger à la\nSuisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution\nou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés, les traités\ninternationaux étant toutefois réservés (art. 95 al. 3 CPC).\n\nS'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'intimé\nd'établir que les conditions légales d'une dispense sont réalisées (art. 8\nCC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne\n2002, n. 1 ad art. 95 CPC et les références citées).\n\nLa Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la\nprocédure civile (RS 0.274.12; ci-après : Convention de La Haye ou\nConvention) exclut la fourniture de sûretés pour les ressortissants des\nEtats contractants ayant leur domicile dans l'un de ces Etats (art. 17).\nCette convention est entrée en vigueur en France le 22 juin 1959. Le\n-8-\n\nNicaragua n'est pas signataire de cette convention, qui ne s'applique donc\npas sur son territoire. Il n'existe aucun autre traité international conclu\navec le Nicaragua qui exclurait l'assurance du droit.\n\nL'intimé B.________ étant un ressortissant français, il convient\ndonc de déterminer l'Etat dans lequel il est domicilié, au sens de la\nConvention de La Haye.\n\nb) La notion du domicile au sens de l'art. 17 de la Convention\nde La Haye ne doit pas se comprendre selon la lex fori. En d'autres\ntermes, dans le cas de la Suisse, il ne faut pas interpréter cette notion en\ns'appuyant sur l'art. 20 al. 1\nlet. a LDIP. Celle-ci doit être déterminée de façon autonome, eu égard\nnotamment au but poursuivi par le traité. C'est à la demande de la Suisse\nque la Conférence de La Haye a introduit (dans l'art. 11, qui a été\ntextuellement repris tant par l'art. 17 de la convention de 1905 que par le\nmême art. 17 de celle de 1954) la réserve stipulant que le demandeur qui\nveut être dispensé de la caution doit être domicilié dans l'un des Etats\ncontractants. Cette réserve est le corrélatif nécessaire de la règle posée à\nl'art. 18 (art. 12 de la convention de 1896), conférant force exécutoire au\njugement relatif aux frais et dépens. Ainsi, par l'art. 17 de la Convention,\nles Etats contractants ont pu renoncer à l'obligation de fourniture des\nsûretés parce qu'en même temps l'art. 18 prévoyait que les\ncondamnations aux frais et dépens du procès seraient exécutoires dans\nles autres Etats contractants. Dans l'application de la Convention\ntoutefois, les obligations des art. 17 et 18 subsistent indépendamment\nl'une de l'autre. La notion de domicile ne doit donc pas être interprétée\nnon plus selon la lex domicilii, c'est-à-dire en tenant compte de la\npossibilité d'obtenir l'exécution du jugement dans l'Etat en question.\nD'ailleurs, conformément à l'art. 18 al. 1 de la Convention, l'Etat\ncontractant doit également exécuter le jugement sur dépens rendu à\nl'encontre d'un demandeur dispensé de fournir caution en vertu \"de la loi\nde l'Etat où l'action est intentée\", et ce sans condition de domicile (ATF\n120 Ib 299 c. 2a,\nJT 1995 I 217 et les références citées).\n-9-\n\nLa notion de domicile n'est toutefois pas fondamentalement\ndifférente de celle de résidence habituelle. En droit international privé et\nen particulier dans les conventions internationales de La Haye élaborées\ndepuis 1951, le rattachement au domicile est de plus en plus souvent\nremplacé par celui à la résidence habituelle. Ainsi, l'art. 32 de la\nConvention et l'art. 16 de la Convention relative au statut des réfugiés du\n28 juillet 1951 (RS 0.142.30) se fondent expressément sur la résidence\nhabituelle du demandeur. Cette dernière notion permet en effet d'éliminer\nles divergences entre les réglementations des divers pays concernant les\nrègles posées par exemple aux art. 23 al. 2, 24 et 26 CC, étant entendu\nque cette notion correspond pour le surplus à celle prévue à l'art. 23 al. 1\nCC. En conséquence, pour que l'on puisse admettre l'application de l'art.\n17 de la Convention, il faut que le demandeur ait son domicile ou sa\nrésidence habituelle dans l'un des Etats contractants. Il s'agit donc de\ndéterminer objectivement, en se fondant sur des circonstances\nreconnaissables pour les tiers, où se trouve le lieu où le demandeur réside\nde manière durable, c'est-à-dire de rechercher où se situe le centre de ses\nintérêts vitaux, le centre de ses relations personnelles et professionnelles\n(ATF 120 Ib 299 précité c. 2a, JT 1995 I 217 et les références citées).\n\n"}