{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-006874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9a0afa3-3477-44a4-907b-9d7887cf09b3", "Checksum": "15c40659cd0d7954772fade51cbaf740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.006874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:54", "Checksum": "0748ce5b5046a12de0520a86a8fab322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.006874\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nCA99.006874\n28/2010/PMR\n\nCOUR CIVILE\n_________________\n\nJugement incident dans la cause divisant B.________, à Managua\n(Nicaragua), précédemment à Paris (France), et L.________, à Aigle, d'avec\nG.________, à Essertines-sur-Rolle, M.________, à Lausanne, H.________, à\nPully et K.________, à Genève.\n___________________________________________________________________\n\nDu 22 février 2010\n__________________\n\nPrésidence deM. BOSSHARD, président\nJuges : MM. Muller et Krieger\nGreffière : Mme Merminod\n\n*****\n\nStatuant à huis clos, la Cour civile considère :\n\nEn fait :\n\n1. Par demande du 2 avril 1997, B.________ et L.________ ont\nouvert action contre H.________, K.________, G.________ et M.________, en\nprenant, avec dépens, la conclusion suivante :\n\n\" H.________, K.________, G.________ et M.________, débiteurs solidaires,\ndoivent prompt paiement à B.________ et L.________, créanciers\nsolidaires, de la somme de Fr. 575'000.- (cinq cent septante-cinq\nmille francs), plus intérêts à 5 % dès le 29 novembre 1993 sur Fr.\n398'781.95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.\".\n\n1007\n-2-\n\nCe faisant, les demandeurs exercent une action en\nresponsabilité contre les organes de X.________ SA en liquidation, les trois\npremiers défendeurs étant recherchés en qualité d'administrateurs et le\nquatrième en tant qu'organe de révision de cette société, fondée en 1992\net déclarée en faillite en 1995.\n\nLes demandeurs ont obtenu – avec la [...], qui a toutefois\nrenoncé à agir – la cession par la masse en faillite de X.________ SA en\nliquidation, du droit d'agir en responsabilité contre les défendeurs (art.\n260 LP).\n\nToutes les écritures déposées, y compris les mémoires de droit\nune fois la cause en état d'être plaidée (art. 317a al. 1 CPC), l'audience de\njugement a été fixée au 16 janvier 2009.\n\n2. Lors de l'audience de jugement, le conseil de M.________ a fait\nla dictée suivante au procès-verbal :\n\n\"Le demandeur B.________ ne s'est jamais présenté aux audiences.\nLe demandeur est domicilié au Nicaragua, où il réside la plus grande\npartie de son temps, comme cela ressort d'ailleurs des motifs de\ndispense de comparution personnelle qui ont été présentés par son\nconseil.\nAu vu de ce qui précède, le défendeur M.________ requiert, avec suite\nde dépens, l'application de l'article 95 CPC, à savoir que le\ndemandeur soit tenu de fournir caution ou dépôt, dont le montant\nsera fixé à dire de Justice, pour assurer le paiement des dépens\nprésumés.\".\n\nLes demandeurs ont conclu au rejet de la requête incidente et\nles autres parties s'en sont remises à justice. M.________ a requis\nproduction de plusieurs pièces en mains de B.________, attestant de ses\ndéplacements entre le Nicaragua et la France.\n\nLe conseil de B.________ a fait la dictée suivante au procèsverbal :\n-3-\n\n\"Le demandeur et intimé à l'incident B.________ considère que le fait\nde soulever une demande d'assurance de droit à l'heure des\nplaidoiries dans un procès ayant duré près de douze ans devant\nl'autorité de céans est constitutif d'un abus de droit, compte tenu de\nce que B.________ a toujours expliqué lors des audiences qu'il\nsouhaitait être dispensé en raison de sa présence professionnelle\nfréquente au Nicaragua et a même allégué – ce qui est relevé dans\nles mémoires de droit – qu'il avait par exemple demandé en 1994 à\n[...] de s'occuper de son appartement de Paris pendant ses\nabsences. Le demandeur et intimé B.________ estime que la bonne\nfoi élémentaire eût commandé de soulever le point beaucoup plus\ntôt, ne serait-ce que pour éviter d'augmenter déraisonnablement le\nmontant du droit à assurer. Il demande donc préjudiciellement le\nrejet des mesures d'instruction, qui augmenteraient inutilement et\nabusivement la charge pesant sur lui pour mener ce procès.\".\n\nLa cour de céans a rejeté l'exception de l'abus de droit et\nordonné la production des billets d'avion utilisés par le demandeur entre\nl'Amérique centrale et la France entre 2005 et 2009, ainsi que le contrat\nde travail ou tout autre contrat concernant l'activité du demandeur au\nNicaragua depuis l'année 2005. La cour a encore informé les parties que, à\nréception des pièces requises, une décision interviendrait sur le\nremplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures (art. 149\nal. 4 CPC), les parties n'étant pas opposées à cette manière de faire.\n\n3. Par courrier du 22 janvier 2009, les défendeurs H.________ et\nK.________ ont modifié leurs conclusions incidentes, adhérant désormais à\nla requête déposée par M.________.\n\n4. Le 22 avril 2009, le demandeur au fond et intimé B.________ a\nproduit un lot de pièces sous bordereau, dont il ressort ce qui suit :\n\n"}