VIII. La requérante versera à l'intimé et défendeur au fond S.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. - 20 - IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller S. Segura Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.