Il n'y a par conséquent pas lieu à allouer des dépens frustraires à l'intimé. Les frais de la procédure incidente seront arrêtés à 900 fr. pour la requérante (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]). L'intimé a conclu au rejet partiel de la requête de réforme et il obtient entièrement gain de cause à cet égard. Il se justifie par conséquent de lui octroyer de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 – RSV 177.11.3).