Pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190). En l'espèce, les faits pour lesquels la réforme est admise n'auraient pas pu être allégués dans la dernière écriture déposée par la requérante dans le cadre du procès au fond et, même si la requête de réforme aurait pu être déposée quelques mois plus tôt, l'intimé n'a pas accompli, au fond, d'opération devenue inutile ou à refaire.