En l'espèce, l'admission partielle de la requête de réforme n'impose l'annulation d'aucun des actes précédents du procès. Ils seront donc tous maintenus. - 18 - V. Aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure.