En définitive, les allégués en cause ne portent sur aucun élément nouveau et ne visent qu'à obtenir une appréciation technique d'un nouvel expert médical sur la nature des troubles dont souffre la requérante et sur la causalité entre ceux-ci et les interventions subies en 1990 et 1991. Vu la teneur de l'art. 239 CPC, la requête de réforme doit ainsi être rejetée en tant qu'elle porte sur l'introduction des allégués nos 589 à 597. IV. Aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge maintient tous les actes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire.