L'hypothèse envisagée par l'art. 239 al. 1 CPC est donc réalisée en l'espèce, mais non l'exception prévue par l'alinéa 2 de cette disposition. La nouvelle expertise sollicitée par la demanderesse n'aurait en effet pas pour objet de faire constater que sa situation médicale s'est modifiée depuis la reddition du rapport du 10 septembre 2007 et du rapport complémentaire du 25 avril 2008, mais bien de remettre en question leurs conclusions. Aussi, pour autant qu'elle tende à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise sur des faits déjà soumis à cette preuve, la requête de réforme est contraire à l'interdiction d'une troisième expertise.