portent précisément sur les faits objets des allégués en question, leur pertinence apparaît suffisamment vraisemblable. En effet, si la requérante ne se voyait pas reconnaître le droit d'alléguer et de prouver ces éléments de fait, elle serait privée de la possibilité d'interroger l'expert à l'audience de jugement sur leur éventuelle portée quant aux conclusions de sa seconde expertise. La requête n'est au demeurant pas dilatoire dans la mesure où elle est présentée par la demanderesse à un procès actif et où les faits concernés sont postérieurs à la dernière écriture déposée dans la procédure au fond. Elle doit en conséquence être admise sur ce point.