De plus, l'expert aurait à tort considéré que la requérante devait repartir immédiatement après son examen ce qui l'aurait dissuadé de faire des investigations complémentaires, néanmoins nécessaires. Ces faits servent d'ailleurs de fondement à la requête formulée par la requérante en vue qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la preuve par expertise étant le mode de preuve essentiellement offert pour les allégués nos 589 à 597. La pertinence des allégués nos 582 à 588 ne se conçoit cependant pas uniquement en relation avec les autres faits objets de la requête de réforme.