Selon l'art. 243 CPC, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises. Il peut tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués par les parties mais qui ont été révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 1 et 2 CPC), même s'ils ne sont pas de nature technique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4 CPC). L'art. 4 al. 2 CPC n'institue qu'une faculté et non un devoir (TF 4P.121/2005 du 1er septembre 2005, c. 3.2.3). Cette faculté doit être interprétée de manière restrictive, la ratio legis de l'art.