II. a) La réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC). Elle devra être refusée si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 153 - 12 -