I. Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 16 décembre 1966 – RSV 270.11), la partie qui désire obtenir la restitution du délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC.