1007 -2- En substance, la requérante fait valoir que l'intimé est responsable des troubles physiques et psychiques et de l'incapacité de travail provoqués par deux interventions de chirurgie plastique effectuées par l'intimé les 27 avril 1990 et 30 avril 1991. L'intimé a conclu au rejet de la conclusion prise contre lui. 2. En procédure la requérante a notamment allégué ce qui suit :