{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002777_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/902f9bac-0e5d-4d46-a82e-98bde7bc0007", "Checksum": "eb70a02d1812279b8529f3cf8ddae859"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002777"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:11", "Checksum": "b510ddab5e9435ebc6e9a93631aba8fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002777\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n - all. 593 : cet allégué traite de l'origine des douleurs de la\nrequérante et de leur caractère organique plutôt que psychogène. De\nnombreux allégués déjà présents en procédure mentionnent ces douleurs,\nnotamment les allégués nos 107, 109, 364, 365, 367, 369, 371, 372 et\n382. La requérante fonde la pertinence de l'introduction de cet allégué sur\nle fait que l'expert aurait modifié son appréciation sur l'origine des\ndouleurs qu'elle ressent. Cela n'est toutefois pas le cas. En effet, les\ndouleurs de la requérantes ont été examinées de manière approfondie\ndans le cadre des expertises, notamment en p. 20 du rapport du 22 janvier\n1998 où l'expert estimait déjà que les douleurs sont essentiellement\nd'origine psychogène, appréciation reprise dans son second rapport. Le\nfait en question n'est donc pas nouveau.\n\n- all. 594 : l'allégué porte sur le diagnostic dépressif et la\ndurabilité de cette dépression. Cette question a fait l'objet des expertises\nde 1998 et 2007-2008. Le Dr L.________ précisait notamment en p. 21 de\nson premier rapport que la requérante souffrait d'une \"décompensation\nanxio-dépressive grave d'une structure de personnalité névrotique de type\nhystéro-phobique, aux traits narcissiques, associée à un repli social\nimportant, secondaire à des séquelles de chirurgie plastique.\" En\npages 8 ss du rapport du 10 septembre 2007, l'expert a réévalué son\nprécédent diagnostic au regard de l'évolution constatée de la situation de\nla requérante. Il a de plus complété ses constatations dans son rapport\n- 17 -\n\ncomplémentaire du 25 avril 2008 (p. 5). La dépression a donc à nouveau\nété discutée de manière approfondie dans le cadre de la seconde\nexpertise. L'allégué à introduire ne porte donc pas sur un fait nouveau.\n\n- all. 595 : cet allégué a pour objet l'incapacité de travail de la\nrequérante et sa durabilité. Cela a été allégué dans les précédentes\nécritures des parties, notamment aux allégués nos 379 à 381 et traité\ndans les rapports d'expertise établis par le Dr L.________ (notamment p. 21\ndu rapport du 22 janvier 1998 et p. 11 du rapport du 10 septembre 2007\npour les conclusions).\n\n- all. 596 et 597 : ces allégués portent sur le rapport de\ncausalité entre les interventions effectuées par l'intimé et la pathologie\ndépressive de la requérante. Ce rapport a été allégué en procédure sous\nnos 109 et 382 et a fait l'objet des expertises (cf. notamment pp. 20-21 du\nrapport du 22 janvier 1998). La condition de la nouveauté fait donc ici\naussi défaut.\n\nEn définitive, les allégués en cause ne portent sur aucun\nélément nouveau et ne visent qu'à obtenir une appréciation technique\nd'un nouvel expert médical sur la nature des troubles dont souffre la\nrequérante et sur la causalité entre ceux-ci et les interventions subies en\n1990 et 1991. Vu la teneur de l'art. 239 CPC, la requête de réforme doit\nainsi être rejetée en tant qu'elle porte sur l'introduction des allégués nos\n589 à 597.\n\nIV. Aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge maintient tous les\nactes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire.\n\nEn l'espèce, l'admission partielle de la requête de réforme\nn'impose l'annulation d'aucun des actes précédents du procès. Ils seront\ndonc tous maintenus.\n- 18 -\n\nV. Aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la\nréforme est chargée des dépens frustraires à moins qu'elle n'établisse\nn'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa\nprocédure.\n\nPour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de\nprendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à\nla partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu\nêtre évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190).\n\nEn l'espèce, les faits pour lesquels la réforme est admise\nn'auraient pas pu être allégués dans la dernière écriture déposée par la\nrequérante dans le cadre du procès au fond et, même si la requête de\nréforme aurait pu être déposée quelques mois plus tôt, l'intimé n'a pas\naccompli, au fond, d'opération devenue inutile ou à refaire.\n\nIl n'y a par conséquent pas lieu à allouer des dépens\nfrustraires à l'intimé.\n\nLes frais de la procédure incidente seront arrêtés à 900 fr.\npour la requérante (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en\nmatière civile – RSV 270.11.5]).\n\nL'intimé a conclu au rejet partiel de la requête de réforme et il\nobtient entièrement gain de cause à cet égard. Il se justifie par\nconséquent de lui octroyer de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il\nconvient d'arrêter à 2'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 du Tarif des honoraires\nd'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 – RSV 177.11.3).\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos\net par voie incidente,\n- 19 -\n\nprononce :\n\nI. La requête de réforme déposée par la requérante et\ndemanderesse au fond X.________ le 9 octobre 2008 est\npartiellement admise.\n\nII. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en\nprocédure les allégués nos 582 à 588 et les offres de preuves y\nafférentes tels qu'énoncés dans sa requête.\n\nIII. Un délai au 12 mai 2010 est imparti à la requérante pour\ndéposer une écriture complémentaire contenant les éléments\nindiqués sous chiffre II.\n\nIV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer\nsur ces allégués et introduire, cas échéant, des allégations\nstrictement connexes.\n\nV. Tous les actes du procès sont maintenus.\n\n"}