{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002777_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/902f9bac-0e5d-4d46-a82e-98bde7bc0007", "Checksum": "eb70a02d1812279b8529f3cf8ddae859"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002777"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:11", "Checksum": "b510ddab5e9435ebc6e9a93631aba8fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002777\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\npour les établir, la requérante serait néanmoins en droit de solliciter\nl'audition de l'expert à l'audience de jugement (art. 240 CPC). Autrement\ndit, la pertinence des allégués nos 582 à 588 peut s'apprécier\nindépendamment de la mise en œuvre éventuelle d'une nouvelle\nexpertise. Etant donné que les reproches de la requérante quant aux\néléments retenus par le Dr L.________ portent précisément sur les faits\nobjets des allégués en question, leur pertinence apparaît suffisamment\nvraisemblable. En effet, si la requérante ne se voyait pas reconnaître le\ndroit d'alléguer et de prouver ces éléments de fait, elle serait privée de la\npossibilité d'interroger l'expert à l'audience de jugement sur leur\néventuelle portée quant aux conclusions de sa seconde expertise. La\nrequête n'est au demeurant pas dilatoire dans la mesure où elle est\nprésentée par la demanderesse à un procès actif et où les faits concernés\nsont postérieurs à la dernière écriture déposée dans la procédure au fond.\nElle doit en conséquence être admise sur ce point.\n\nd) Les allégués nos 589 à 597 nouveaux portent sur les\nconséquences médicales des opérations subies par la requérante en 1990\net 1991 et sur le rapport de causalité. Comme relevé, ils sont, pour\nl'essentiel, soumis à la preuve par expertise.\n\nLa requérante a admis, en page 20 de sa requête incidente,\nque le but poursuivi par ses conclusions incidentes est d'obtenir la mise en\nœuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Son mémoire incident est\nd'ailleurs pour l'essentiel consacré à l'exposé des défauts prétendus des\nrapports d'expertise des 10 septembre 2007 et 25 avril 2008. La\nrequérante évoque notamment l'imprécision des rapports dans la mesure\noù la définition de \"trouble somatoforme\" serait différente de celle retenue\npar son médecin-traitant, le Dr. [...]; elle fait valoir que l'expert s'est fondé\nsur une appréciation erronée des circonstances du voyage de la\nrequérante en juin 2007 pour justifier un changement de diagnostic.\n\nL'admission de la requête de réforme aurait ainsi pour effet la\nmise en œuvre d'une troisième expertise relative à la santé psychique de\n- 15 -\n\nla requérante, puisque deux expertises ont déjà été réalisées en 1998 et\n2007-2008. La mission du Dr L.________ en 2007 était en effet de réévaluer\nla situation de la requérante et non de compléter son précédent rapport –\nce qui correspondrait alors à l'hypothèse envisagée à l'art. 238 CPC. Un\ncomplément au second rapport a été admis en application de l'art. 238\nCPC, ce qui aurait été impossible si ce rapport avait été rendu en vertu de\nla même disposition.\n\nL'hypothèse envisagée par l'art. 239 al. 1 CPC est donc\nréalisée en l'espèce, mais non l'exception prévue par l'alinéa 2 de cette\ndisposition. La nouvelle expertise sollicitée par la demanderesse n'aurait\nen effet pas pour objet de faire constater que sa situation médicale s'est\nmodifiée depuis la reddition du rapport du 10 septembre 2007 et du\nrapport complémentaire du 25 avril 2008, mais bien de remettre en\nquestion leurs conclusions. Aussi, pour autant qu'elle tende à la mise en\nœuvre d'une nouvelle expertise sur des faits déjà soumis à cette preuve,\nla requête de réforme est contraire à l'interdiction d'une troisième\nexpertise. Il convient dès lors de déterminer si les faits que la requérante\ndésire introduire en procédure sont nouveaux, soit qu'ils n'ont pas déjà été\nallégués en procédure soit qu'ils n'ont pas été examinés dans le cadre des\nexpertises. En effet, une expertise pourrait être admise dans ce cas, les\nprécédentes expertises ne les ayant pas traités. L'analyse des allégués\nconcernés permet de constater ce qui suit :\n\n- all. 589 : \"La demanderesse est dans l'incapacité de se\ndéplacer toute seule\". Les difficultés de mobilité de la requérante ont déjà\nété introduites en procédure notamment à l'allégué n° 578 qui reproduit\nen partie un rapport du Dr. [...], médecin-traitant de la requérante, lequel\nprécise ce qui suit quant à ces difficultés : \"The restricted range of motion\nhas disruptive effects on activities such as driving, which is an enormous\nhandicap, living in the USA where she is forced to live since she cannot\nfunction independently.\" En outre, cette question est, au moins\nindirectement, abordée dans le rapport d'expertise du 10 septembre 2007\nqui fait référence aux circonstances du voyage de l'intimée en Suisse au\nmois de juin 2007. L'allégué n'est donc pas nouveau.\n- 16 -\n\n- all. 590, 591 et 592 : ces allégués sont relatifs à l'histoire\nmédicale de la requérante. Ils font notamment référence au rapport du Dr\n[...] du 18 février 2002, produit en annexe à la requête sous numéro 420\nmais qui correspond à la pièce 405 déjà introduite en procédure. Les\nallégués nos 360 et 361 de la duplique déposée par la requérante portent\ndéjà sur l'absence de difficultés d'ordre médical de la requérante depuis\nl'âge de 16 ans et ceci jusqu'aux interventions litigieuses. Ils sont soumis à\nla preuve par expertise et ont été traités dans les rapports, notamment en\npage 7 de celui du 26 janvier 1998. Les allégués à introduire ne sont donc\npas nouveaux.\n\n"}