{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002777_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/902f9bac-0e5d-4d46-a82e-98bde7bc0007", "Checksum": "eb70a02d1812279b8529f3cf8ddae859"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002777"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:11", "Checksum": "b510ddab5e9435ebc6e9a93631aba8fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002777\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nII. a) La réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un\nintérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.\n153 al. 2 et 3 CPC). Elle devra être refusée si les faits invoqués à l'appui de\nla requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous\nune autre forme en procédure (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34;\nPoudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 153\n- 12 -\n\nCPC). Par ailleurs, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la\nnécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciés\nplus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4;\nJT 1979 III 126).\n\nSelon l'art. 243 CPC, le juge apprécie librement la valeur et la\nportée des expertises. Il peut tenir compte de faits qui n'ont pas été\nallégués par les parties mais qui ont été révélés par une expertise écrite\n(art. 4 al. 1 et 2 CPC), même s'ils ne sont pas de nature technique\n(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4 CPC). L'art. 4 al. 2 CPC\nn'institue qu'une faculté et non un devoir (TF 4P.121/2005 du 1er\nseptembre 2005, c. 3.2.3). Cette faculté doit être interprétée de manière\nrestrictive, la ratio legis de l'art. 4 al. 2 CPC n'étant pas de \"remplacer\" les\nallégués que les parties doivent introduire dans leur procédure mais de\npouvoir tenir compte d'un ou de quelques faits précis révélés par\nl'expertise, qui permettent de compléter les faits résultant des allégués,\nde servir de \"lien\" entre des faits résultant des allégués, voire de les\nexpliciter (CREC, n° 672 du 6 juillet 2005). On ne saurait cependant vider\nde son sens l'art. 4 al. 2 CPC en refusant de prendre en considération des\néléments figurant dans l'expertise et qui seraient de nature à éclairer la\ncause, au motif que ces faits n'ont pas été allégués ni, a fortiori, prouvés.\nCertes, cette disposition n'oblige pas les autorités judiciaires à tenir\ncompte des éléments de faits ressortant de l'expertise mais le juge qui\nadmet la pertinence des faits constatés par l'expert mais refuse de les\nprendre en considération au motif qu'ils n'ont pas été allégués méconnaît\nle but même de l'art 4 al. 2 CPC (TF 4P.329/2005 du 21 février 2006).\n\nSelon l'art. 239 al. 2 CPC, il ne peut y avoir au cours d'un\nmême procès plus de deux expertises sur le même objet qu'au cas où une\npartie voudrait faire constater que cet objet a changé. Le législateur a\nnéanmoins prévu un droit absolu pour une partie de requérir l'audition de\nl'expert à l'audience de jugement (art. 240 CPC), ce qui lui permet de\nremettre en question l'avis exprimé par l'expert dans son rapport (Bettex,\nL'expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile\nvaudoise, thèse Lausanne, 2006, pp. 183 et 193 s.).\n- 13 -\n\nb) En l'espèce, la requête tend à introduire en procédure des\nfaits relatifs tant aux circonstances du voyage de la requérante en Suisse\nen juin 2007 afin de rencontrer l'expert L.________ qu'aux troubles de\nnature psychique dont elle souffrirait à la suite des opérations de chirurgie\nplastique effectuées par l'intimé.\n\nc) Les allégués nos 582 à 588 traitent des circonstances du\nvoyage de la requérante en Suisse au mois de juin 2007, en particulier du\nrôle joué par le frère de la requérante dans l'organisation de ce voyage et\nde l'aide qu'il lui a apportée lors de ce déplacement. Ces éléments n'ont\npas été formulés en procédure à ce jour. En effet, la dernière écriture\ndéposée par les parties, le 14 juillet 2006, intitulée \"déterminations\ncomplémentaires\" est antérieure au voyage en question. Les faits sur\nlesquels portent ces allégués sont donc nouveaux.\n\nLa requérante soutient que ces éléments de fait lui sont\nindispensables pour contester les conclusions formulées par le Dr\nL.________ dans son rapport du 10 septembre 2007 et dans son rapport\ncomplémentaire du 25 avril 2008. Elle expose en effet que l'expert étaye\nses conclusions par la capacité de la requérante à voyager, seule, depuis\nles Etats-Unis pour se rendre au rendez-vous fixé avec l'expert pour la\nréalisation de la seconde expertise, alors que tel ne serait pas le cas. De\nplus, l'expert aurait à tort considéré que la requérante devait repartir\nimmédiatement après son examen ce qui l'aurait dissuadé de faire des\ninvestigations complémentaires, néanmoins nécessaires. Ces faits servent\nd'ailleurs de fondement à la requête formulée par la requérante en vue\nqu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la preuve par expertise étant le\nmode de preuve essentiellement offert pour les allégués nos 589 à 597. La\npertinence des allégués nos 582 à 588 ne se conçoit cependant pas\nuniquement en relation avec les autres faits objets de la requête de\nréforme. En effet, si ces autres faits ne devaient pas être introduits en\nprocédure et que, partant, il ne devait pas y avoir de nouvelle expertise\n- 14 -\n\n"}