IV. La défenderesse versera au demandeur le montant de 153'866 fr. 20 (cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six francs et vingt centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : P.-Y. Bosshard D. Monti Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 25 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.