II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence des montants en capital et intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus. III. Les frais de justice sont arrêtés à 100'154 fr. 95 (cent mille cent cinquante-quatre francs et nonante-cinq centimes) pour le demandeur et à 43'372 fr. (quarante-trois mille trois cent septante-deux francs) pour la défenderesse. - 120 -