Si aucune demande de mainlevée de l'opposition n'est présentée, ou si la mainlevée est prononcée et que le poursuivant ne requiert pas la continuation de la poursuite jusqu'à l'exécution forcée, ces frais resteront à sa charge. En revanche, si la mainlevée est prononcée et si le poursuivant requiert la continuation de la poursuite jusqu'à l'exécution forcée, ces frais seront encaissés par l'office des poursuites avec la créance en poursuite, à concurrence du montant pour lequel l'opposition relative à cette créance a été levée (art. 68 al. 2 LP; JT 1974 II 95, avec note de P.-R. Gilléron; JT 1979 II 127). Cette prétention doit donc être rejetée.